Lutte contre la criminalité: disponibilité générale des informations pour les services répressifs des États membres et pour les agents d'Europol

2005/0207(CNS)

OBJECTIF : prévoir un mécanisme obligatoire d’échange d’informations entre services répressifs des États membres, obéissant au principe de « disponibilité ».

ACTE PROPOSÉ : Décision-cadre du Conseil.

CONTEXTE : Le programme de La Haye (2004) visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, a souligné la nécessité d’une approche novatrice en matière d’échange transfrontalier d’informations contrôlées par les services répressifs des États membres. Il énonce, en particulier, la nécessité de mettre en place, à compter du 1er janvier 2008, un mécanisme d'échange d'informations aux fins de la prévention, de la détection des infractions pénales ou aux fins d’enquête obéissant au principe de disponibilité. Ce principe veut que si un agent des services répressifs d'un État membre a besoin de certaines informations dans l'exercice de ses fonctions, il puisse les obtenir auprès d'un autre État membre qui contrôle ce type d’informations et qui devra les mettre à sa disposition aux fins prévues. Il s’agit d’un type nouveau de coopération, sans précédent, allant notamment au-delà de ce qui est prévu par la Convention Schengen, et qui, dans ce contexte, ne constitue pas un développement au sens de l’acquis Schengen.

Toutefois, la mise à disposition et l’échange d’informations doivent s’accompagner de règles strictes en matière de protection des données. C’est pourquoi, le Conseil a demandé à la Commission de proposer parallèlement à la présentation d’une décision-cadre instaurant le principe de disponibilité des informations, un mécanisme visant à protéger adéquatement les données à caractère personnel susceptibles d’être traitées et échangées dans ce contexte (c’est l’objet d’une proposition de décision-cadre parallèle résumée à la fiche de procédure CNS/2005/0202).

CONTENU : conformément au vœu du Conseil, la Commission présente une proposition de décision-cadre visant à instaurer l’échange d’informations des services répressifs en vertu du principe de disponibilité.

Principe : le projet de décision-cadre imposerait aux États membres de faire en sorte que les informations utiles à l’action répressive, c’est-à-dire celles qui sont de nature à permettre, faciliter ou accélérer la prévention ou la détection des infractions pénales ou encore les enquêtes en la matière, et qui sont contrôlées par des autorités ou des entités privées désignées à cet effet, soient partagées avec les autorités compétentes équivalentes des autres États membres, si elles en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales, ainsi qu’avec EUROPOL selon des conditions clairement définies à la proposition.

En ce qui concerne EUROPOL, notamment, l’accès aux informations concernées devra être nécessaire à l’accomplissement des tâches légitimes imparties à EUROPOL et être conforme aux dispositions de la Convention EUROPOL et de ses protocoles.

Types d’informations concernés : 6 types d'informations seraient concernés par le projet de décision-cadre et susceptibles d’être échangées :

Ø      profils ADN (codes alphanumériques composés de 7 marqueurs ADN)

Ø      empreintes digitales,

Ø      balistique,

Ø      immatriculation des véhicules,

Ø      numéros de téléphone et autres données relatives aux communications (sauf contenu des communications elles-mêmes),

Ø      données minimales pour identifications des personnes (figurant dans les registres civiles).

Modalités d’échange des informations : les informations disponibles devraient être partagées :

  • soit via un accès en ligne : ainsi, toute base de données électroniques contenant l’une des informations visés ci-avant accessibles en ligne aux autorités compétentes d’un État membre devrait être accessible en ligne aux autorités compétentes équivalentes des autres États membres ;
  • soit via un transfert en réponse à une « demande d’informations » d’un État membre : si l’accès en ligne n’est pas possible, les autorités compétentes équivalentes pourraient avoir accès en ligne aux données d’index (données qui permettent de savoir par une routine de recherche si les informations sont disponibles ou non dans un État membre et qui les contrôle ou les gère). Une demande d’information émise à la suite de la découverte d’une correspondance en consultant les données d’index, devra être adressée à l’autorité désignée (qui contrôle ou gère l’information) à l’aide d’un formulaire type (tel que prévu à l’annexe I de la proposition).

Les informations disponibles devraient être échangées aussi rapidement que possible entre les administrations répressives au sein de l'Union européenne, avec des garanties appropriées en matière de protection des données. Si une autorité tarde ou refuse de délivrer une information, elle devra expliquer ou dûment motiver son refus. Le refus de transfert d’une information sera limité aux cas prévus au projet de décision-cadre et ne pourra s’appliquer que s’il est démontré qu’aucune solution moins restrictive n’est envisageable.

Si le droit national exige une autorisation préalable à la délivrance d’une information, cette autorisation devra être sollicitée par l’autorité désignée qui contrôle les informations au nom et pour le compte du service répressif de l’autre État membre qui a besoin des informations. L’autorité qui délivrera cette information devra répondre aussi vite que possible.

Si la demande d’informations porte sur des informations qui doivent servir de preuves d’une infraction, c’est l’autorité judiciaire de l’État membre dont relève l’autorité contrôlant les informations qui sera chargée de délivrer l’autorisation.

L’autorité qui fournit des informations en réponse à une demande devra avoir la possibilité de subordonner l’utilisation de ces informations à des directives d’utilisation spécifiques.

Équivalence des autorités compétentes : le projet de décision-cadre détermine également une procédure permettant d’évaluer l’équivalence des autorités ayant accès aux différents types d’informations visés à la décision-cadre et les conditions applicables à l’accès aux informations et à leur utilisation. Des dispositions sont également prévues en vue de définir un format électronique pour la communication des informations ou des données d’index et les caractéristiques techniques applicables à la demande d’informations et à la réponse, de même qu’aux moyens de transmission des informations. Une annexe à la proposition prévoit des critères types d’évaluation pour déterminer l’équivalence des autorités compétentes entre elles (niveaux de compétences requis, finalité des informations délivrées,…).

À noter que le projet de décision-cadre n’instaure aucune obligation de recueillir les informations en recourant à des mesures coercitives. Il est en outre clairement établi qu’aucune disposition de la décision-cadre ne saurait être interprétée comme ayant pour effet de porter atteinte au respect des droits fondamentaux consacrés par le TUE.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES : la mise en œuvre de la décision-cadre proposée n'entraînerait que des dépenses administratives supplémentaires minimes, à imputer au budget des Communautés européennes, au titre des réunions du comité et du groupe consultatif à instituer en vertu des articles 5 et 19 de la proposition, et de leur appui administratif.

Domaine politique et activité concernés : 18 06 : Création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en matière pénale et civile.

Période d’application : lancement en 2006.

Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement : 2,172 mios EUR pour une période de 6 ans couvrant :

- les frais de personnel : 189.000 EUR/an.

- les frais administratifs divers (missions, réunions) : 55.000 EUR/an (3 réunions).

L’incidence sur les effectifs et les dépenses administratives sera couverte par les ressources allouées à la DG Chef de file dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation.

Total ressources humaines : 0,25 fonctionnaire A ; 0,50 fonctionnaire B et 1 fonctionnaire C.

TOTAL ANNUEL : 362.000 EUR.