Lutte contre la criminalité: disponibilité générale des informations pour les services répressifs des États membres et pour les agents d'Europol

2005/0207(CNS)

FICHE D’IMPACT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Pour connaître le contexte de cette problématique, se reporter au résumé du document de base de la Commission COM (2005)0490 relatif à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité.

1- OPTIONS POLITIQUES ET IMPACTS la Commission a évalué 4 options en vue d'améliorer l'échange d'informations entre services répressifs préalablement à l'engagement de poursuites.

1.1- Option 1 : aucune législation nouvelle ou complémentaire : en s'abstenant d'agir, on risquerait de maintenir le statu quo, qui n'apporte pas de réponse satisfaisante aux défis posés par l'actualité en matière de sécurité.

1.2- Option 2 : application du principe d'accès équivalent : les échanges d'informations fondés sur le principe d'accès équivalent permettent le traitement national des demandes d'informations à des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles qui s'appliquent dans l'État membre requis. Même si ce principe reconnaît, contrairement à la solution précédente, l'existence d'une responsabilité commune en matière de sécurité, il ne corrige pas les défauts inhérents à ces échanges: temps de réponse trop longs, issue incertaine des demandes d'informations, absence d'obligation de répondre et difficultés à traiter les demandes parce que les conditions à respecter ne sont pas uniformes.

1.3- Option 3 : principe de la reconnaissance mutuelle, tempéré par une condition d'accès équivalent et conjugué avec un mécanisme permettant d'apprécier l'équivalence des autorités compétentes pour obtenir les informations : cette solution consiste à prévoir un traitement national des demandes d'informations émises par d'autres États membres, comme dans l'option précédente, mais atténue les difficultés de traitement qui en découlent en rendant l'exécution de la demande obligatoire, à condition que l'équivalence entre, d'une part, l'autorité qui peut obtenir les informations dans l'État membre qui les contrôle et d'autre part, l'autorité de l'autre État membre qui a besoin de ces informations pour l'accomplissement de ses tâches légales, ait été formellement établie. En revanche, elle n'envisage pas le cas où il n'existe aucun moyen fiable de savoir si les informations recherchées sont effectivement disponibles. Cela réduit dès lors l'impact réel d'un droit d'accès à l'information.

1.4- Option 4 : principe de la reconnaissance mutuelle, tempéré par une condition d'accès équivalent et conjugué avec un mécanisme permettant d'apprécier l'équivalence des autorités compétentes pour obtenir les informations etavec un système d'index permettant d'identifier les informations qui ne sont pas accessibles en ligne :cette solution intègre la précédente mais élimine les inconvénients qui entravent l'accès aux informations disponibles, en obligeant les États membres à faire en sorte que des types convenus d'informations soient accessibles aux autorités compétentes équivalentes des autres États membres, cet accès étant soumis aux mêmes modalités que lorsqu'il est demandé par leurs autorités nationales. Cela signifie que les États membres doivent donner un accès en ligne aux bases de données nationales auxquelles leurs propres autorités nationales compétentes ont accès en ligne et qu'ils sont tenus de signaler l'existence d'informations qui ne sont pas disponibles en ligne. La présente proposition précise que, pour savoir quelles informations existantes ne sont pas disponibles en ligne, les États membres se communiquent mutuellement des données d'index aux fins de consultation en ligne. Ces données d'index indiquent si les informations sont disponibles ou non et quelle autorité les contrôle ou les gère. En outre, cette solution instaure une «demande d'informations» qui permet d'obtenir les informations auxquelles renvoient les données d'index. Cette «demande» est émise par l'autorité compétente requérante. Cette option évite de devoir chercher partout les données nécessaires, puisqu'il est possible de savoir si les informations recherchées sont disponibles ou non avant d'introduire une demande. La journalisation (création de logs) des demandes et des échanges assure la traçabilité du traitement des informations et rend effectif l'exercice de droits de recours par les personnes dont les données sont traitées.

CONCLUSION : dans la mesure où aucun droit fondamental ne profiterait de l'inaction, l'option 1 a été rejetée. Parmi les trois autres options, l'option 4 est la plus efficace du point de vue de l’assurance du droit à la vie et à l'intégrité physique. En ce qui concerne les incidences sur les droits fondamentaux, l’option 4 contribue à la mise en œuvre des articles 2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, qui consacre le droit de chacun à la vie et à l'intégrité physique de sa personne. La décision cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale permettra d’assurer une protection renforcée du droit au respect de la vie privée des personnes dont les données seront traitées en vertu de la présente décision-cadre (voir CNS/2005/0202).

IMPACTS : en ce qui concerne l'impact sur les droits fondamentaux affectés par  les questions de sécurité publique, et en particulier la protection des données, les 3 options sont équivalentes. La mise en œuvre de l'accès équivalent ou de la reconnaissance mutuelle serait accompagnée de l'établissement de normes communes sur la protection des données particulièrement adaptées à l'échange d'informations afin de prévenir et de combattre le crime. Ces normes constitueraient un système solide et complet assurant un traitement rigoureux des données à caractère personnel.

Bien qu'elle soit coûteuse, l'option 4 devrait permettre de réaliser un niveau bien plus élevé de sécurité. De plus, dans la mesure où la sécurité publique et les coûts financiers doivent être considérés de façon distincte et que les droits à la vie et à l'intégrité personnelle représentent une exigence essentielle, des coûts élevés ne sauraient être mis en avant pour dissuader de la mise en œuvre d'un système efficace. Une estimation du coût sera faite quand la décision du Conseil sur la façon dont les données devraient être échangées– soit via un accès direct ou via un système d'indexation – sera prise.

2- SUIVI : la mise en œuvre de l'option proposée sera évaluée conformément aux procédures habituelles sous le titre VI du TUE : les États membres transmettront au Secrétariat Général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit interne les obligations imposées par la décision-cadre. Sur la base de cette information et d'un rapport rédigé de la Commission, le Conseil évaluera avant décembre 2008 dans quelle mesure les États membres auront pris les mesures nécessaires pour se conformer au présent texte.