Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques

1992/0449B(COD)

Faisant suite à la deuxième lecture du Parlement européen, la Commission a approuvé une proposition modifiant la position commune du Conseil à la lumière des amendements approuvés en Plénière. Le texte de cette proposition modifiée intègre la quasi totalité des amendements du Parlement européen adoptés en Plénière dans la mesure où ceux-ci sont de nature à compléter et à améliorer le texte de la position commune et à renforcer certaines dispositions relatives à la surveillance de la santé des travailleurs. La Commission indique, par ailleurs, que l'acceptation de la demande du Parlement de réaliser un guide de bonne pratique visant à aider les employeurs à mettre en œuvre la directive, est de nature à faciliter l'obtention rapide d'un compromis sur ce dossier.

En ce qui concerne, les amendements portant sur l'exclusion de la position commune des risques dus à l'exposition des travailleurs aux rayonnements d'origine naturelle, la Commission indique qu’elle peut accepter le souhait du Parlement tout en faisant remarquer que cela exclura de la directive ce type de risque (rayonnements optiques d'origine naturelle, à savoir principalement, le soleil).

Techniquement, la Commission a retenu les amendements suivants :

  • une référence à la prévention et à la détection précoce des effets sur la santé des rayonnements;
  • la réaffirmation du principe selon lequel la directive finale ne doit pas servir à justifier une régression du niveau de protection prévalant dans chaque État membre avant l’adoption de la directive;
  • prévoir que lorsqu'un employeur doit effectuer une évaluation des risques en évaluant la compatibilité des équipements des travailleurs, cette évaluation soit facultative si des tests semblables ont déjà été effectués par des fabricants d'équipements produisant des rayonnements optiques (et à condition que les équipements fassent l'objet d'une maintenance appropriée et périodique) ;
  • le principe de la réalisation par la Commission d'un guide de bonnes pratiques afin d'aider les employeurs à mieux comprendre les dispositions techniques de la directive ;
  • la fixation de mesures, en cas de possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition ;
  • la nécessité de prévoir des mesures de surveillance de la santé et des précisions sur les modalités de cette surveillance médicale (celle-ci doit être effectuée par du personnel qualifié et habilité) ;
  • le renforcement des dispositions devant permettre à l'autorité médicale compétente d’accéder aux résultats de l'évaluation des risques ;
  • la prévision d’un examen médical lorsqu’un travailleur est en situation de dépasser les valeurs limites d'exposition ;
  • des précisions sur la portée de l'évaluation que la Commission devra réaliser sur la mise en œuvre de la directive;
  • l’élimination de la directive de toute évaluation des risques en cas d'exposition à des sources naturelles de rayonnements (dans son exposé des motifs, la Commission indique qu’elle a pris note que le Parlement ne souhaite pas que les risques dus à l'exposition des travailleurs aux rayonnements d'origine naturelle fassent partie du champ d'application de la proposition. Elle indique toutefois que cette acceptation ne signifie pas qu'elle considère que l'exposition aux radiations optiques d'origine naturelle ne constitue pas un risque pour les travailleurs exerçant des activités à l'extérieur) ;
  • la mise en évidence des risques dus aux rayonnements d'origine artificielle ;
  • l’élimination du principe de réaffectation éventuelle d'un travailleur exposé : la Commission accepte cet amendement dans la mesure où il permettra l’obtention d'un compromis rapide.

En revanche, la Commission a rejeté les amendements portant sur le transfert de compétences vers les États membres, des obligations en matière d'évaluation des risques en cas d'exposition à des radiations d'origine naturelle : la Commission ne peut accepter en l'état cet amendement pour des raisons de cohérence juridique.

En conclusion, la Commission modifie sa proposition et, par souci de cohérence, modifie également le titre de la proposition qui doit se lire « Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques » (rayonnements optiques d'origine artificielle).