FEOGA Garantie: mesures à prendre envers des bénéficiaires d'opérations financées par le Fonds

1994/0015(CNS)

La Commission européenne a présenté un Rapport sur la mise en oeuvre du règlement 1469/95/CE  (Liste noire).

Le règlement 1469/95/CE a instauré, dans le domaine du FEOGA Garantie, un système d’identification d’opérateurs économiques qui présentent un risque élevé pour le budget communautaire et un système de communication entre les États membres via la Commission.

Conformément à ce règlement, la Commission a soumis en juillet 1997 un rapport sur l’application de ce règlement. La Commission présente maintenant un deuxième rapport après une période supplémentaire en vue d’évaluer l’applicabilité et l’application concrète de ce règlement par les États membres et d’en identifier les difficultés d’application.

Dans son rapport, la Commission rappelle qu’un système d’identification et de communication comme celui établi par le règlement 1469/95/CE sert essentiellement à la prévention en matière de lutte contre la fraude. Ses objectifs ne sont contestés par aucun État membre. Néanmoins, la réglementation en vigueur n’assure pas son application effective et efficace.

Afin d’y remédier, la Commission suggère d’explorer plusieurs voies :

1) Améliorer le fonctionnement des instruments existants, par le biais d’une nouvelle législation remplaçant l’actuelle et clarifiant les concepts utilisés : clarification du concept de «négligence grave»; éventuelle modification du seuil quantitatif de 100.000 EUR; révision de la définition des opérateurs économiques visés afin d’inclure sans équivoque les groupements d’entreprises dans le respect des principes généraux du droit; adaptation de la réglementation au regard des dispositions relatives à l’accès à l’information et la protection des données; distinction entre le dispositif de prévention et le dispositif de sanctions; introduction en droit communautaire de la possibilité juridique de mettre en place des mesures conservatoires dans l’attente de l’achèvement des procédures administratives et judiciaires (garanties) ;

2) Adopter une nouvelle législation en vue d’un dispositif avec un champ d’application différent : dès lors que les questions d’ordre juridique tenant au droit communautaire et aux législations nationales seraient réglées, possible extension du champ d’application du dispositif d’alerte et de prévention, dans la mesure nécessaire, aux fonds structurels et aux ressources propres ;

3) Abroger la réglementation actuelle, une fois achevée la discussion sur les deux options ci-dessus.

La Commission souhaite au travers de ce rapport consulter l’ensemble des Etats membres, en ligne avec les recommandations formulées récemment par la Cour des Comptes, ainsi que le Parlement Européen afin de susciter un large débat sur la question.