Accord CE/Mexique: accord de coopération scientifique et technologique
OBJECTIF : conclure un accord de coopération scientifique et technologique avec le Mexique.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2005/766/CE du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Mexique.
CONTENU : La décision vise à conclure un accord de coopération scientifique et technique avec le Mexique, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération conclu entre l’Union et le Mexique.
Le présent accord porte sur les domaines suivants:
- la recherche sur l'environnement et le climat, y compris l'observation de la Terre,
- la recherche biomédicale et la santé,
- l'agriculture, la foresterie et la pêche,
- les technologies industrielles manufacturières,
- la recherche en électronique, sur les matériaux et la métrologie,
- l'énergie non nucléaire,
- les transports,
- les technologies de la société de l'information,
- la recherche sur le développement économique et social,
- les biotechnologies,
- la recherche aéronautique et spatiale et la recherche appliquée,
- la politique scientifique et technologique.
L'accord se fonde sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités d'accès réciproque aux programmes et activités de l'autre partie, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle.
Il est conclu pour une période initiale de 5 ans et est renouvelable par tacite reconduction après évaluation exhaustive, basée sur les résultats, au cours de l'avant-dernière année de chaque nouvelle période de 5 ans.
Il prévoit également :
- la mise en place de réseaux et la conclusion d'alliances institutionnelles à long terme entre les centres de recherche et les instituts scientifiques et technologiques, et la mise en oeuvre conjointe de projets d'intérêt commun;
- la mise en oeuvre de projets de RDT entre les centres de recherche et les centres d'affaires d'Europe et du Mexique, y compris les entreprises technologiques;
- la participation d'instituts de recherche mexicains à des projets de RDT relevant du programme-cadre en cours et la participation réciproque d'instituts de recherche établis dans la Communauté à des projets mexicains relevant de ces domaines. Cette participation est soumise aux règles et procédures applicables aux programmes de RDT de chaque partie;
- des visites et des échanges de scientifiques, de responsables de la politique de RDT et d'experts techniques, y compris une formation scientifique par la recherche;
- l'organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers, avec la participation d'experts à ces activités;
- l'échange et le partage d'équipements et de matériels, y compris l'utilisation partagée et/ou le prêt d'infrastructures et de matériel de laboratoire;
- des échanges d'informations sur les procédures, les dispositions législatives et réglementaires et les programmes relatifs à la coopération relevant de cet accord, des échanges d'expérience et des études sur les meilleures pratiques dans le domaine de la science et de la technologie;
- toute autre forme d'activité recommandée par le comité directeur et jugée conforme aux politiques et procédures en vigueur dans les deux parties;
- des activités de coopération soumises à la disponibilité de fonds et à la législation, la réglementation, les politiques et les programmes en vigueur au Mexique et dans la Communauté : en principe, ces activités ne donneront lieu à aucun transfert de fonds.
La diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle résultant de la recherche commune menée dans le cadre du projet d'accord seront soumis aux dispositions de l'annexe de l'accord, intitulée "Droits de propriété intellectuelle", qui fait partie intégrante du projet d'accord.
Le principe de non-discrimination énoncé dans l'accord protégera les participants communautaires à des programmes et activités mexicains contre tout traitement discriminatoire, y compris en ce qui concerne la diffusion et l'utilisation des résultats, ainsi que les droits de propriété intellectuelle. Le comité directeur veillera entre autres au fonctionnement efficace et effectif du projet d'accord, et notamment à l'absence de discrimination entre les participants.
Une collaboration plus étroite avec le Mexique dans le domaine des sciences et de la technologie contribuera aussi directement au renforcement des liens entre les deux parties et sera notamment très bénéfique pour les européens puisqu'elle améliorera sa position au Mexique et partant dans toute l'Amérique latine.
ENTRÉE EN VIGUEUR : l’accord entre en vigueur lorsque toutes les parties se seront mutuellement notifiées l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet.