Circulation des personnes: petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instauration d'un visa spécial "L", modification de la Convention de Schengen et des instructions consulaires communes
La commission a adopté le rapport de Mihael BREJC (PPE-DE, SI) modifiant la proposition en première lecture de la procédure de codécision:
- au lieu d’un visa «L» comme le propose la Commission, aux frontaliers un document, intitulé «permis délivré en vue du franchissement local de la frontière», autorisant les frontaliers à franchir la frontière «dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier». Le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière comporte une photographie de son titulaire et contient des informations telles que son nom, sa date de naissance, sa nationalité et son lieu de résidence, ainsi que les détails de l'autorité de délivrance, la date de délivrance et la période de validité et la zone frontalière dans laquelle le titulaire du permis est autorisé à circuler. Il contient également des règles et spécifications de sécurité qui sont conformes aux dispositions concernées du règlement de 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers;
- alors que la Commission propose un système de cachets d’entrée et de sortie sur les documents de voyage des frontaliers qui franchissent les frontières terrestres extérieures aux fins du petit trafic frontalier, les députés européens avancent qu’aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est nécessaire, bien que des contrôles de l’entrée et de la sortie des frontaliers soient réalisés;
- la commission clarifie le type de séjour dans la zone frontalière justifiant le franchissement régulier de la frontière terrestre extérieure d'un État membre aux fins du petit trafic frontalier: ces séjours doivent s’effectuer «pour des raisons sociales, culturelles, ou pour des raisons économiques justifiées ou d'ordre familial»;
- conformément aux accords bilatéraux sur le petit trafic frontalier qui pourraient être conclus - ou maintenus - entre des États membres et des pays tiers voisins, la durée maximale de séjour ininterrompue au titre du régime propre au petit trafic frontalier ne peut excéder trois mois;
- les députés européens modifient la définition de «frontalier» et précisent que tout ressortissant d’un pays tiers qui réside légalement dans la zone frontalière d’un pays voisin d’un État membre «depuis une période précisée dans les accords bilatéraux visés à l'article 14, laquelle doit être d'un an au moins». «Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, précisés dans les accords bilatéraux», une période de résidence inférieure à un an serait appropriée;
- en ce qui concerne la définition des zones frontalières, la commission estime que la limite fixée par la Commission (à moins de trente-cinq kilomètres de la ligne frontalière) n’est pas assez flexible pour certains des derniers États membres dont de nombreuses villes se trouvent plus loin de la frontière. Elle propose dès lors qu’une zone frontalière puisse s’étendre jusqu’à cinquante kilomètres maximum de la ligne frontalière;
- les députés européens suppriment les dispositions procédant à une distinction entre les anciens et les nouveaux États membres, puisque dix nouveaux États membres devaient adhérer à la zone Schengen en 2007, avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement.