Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux

2003/0277(COD)

OBJECTIF : faciliter les fusions transfrontalières entre sociétés d'États membres différents par absorption de l'une par l'autre ou par constitution d'une nouvelle société.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.

CONTENU : la directive a été adoptée en première lecture, tant au Conseil qu'au Parlement européen, la délégation italienne ayant voté contre.

La directive facilitera les fusions transfrontalières entre sociétés de capitaux. Elle institue un cadre simple qui s’inspire largement des règles appliquées aux fusions nationales et qui permettra d’éviter la liquidation de la société rachetée. Comblant une lacune importante du droit des sociétés, elle constitue la première mesure adoptée au titre du plan d’action de la Commission sur le droit des sociétés et le gouvernement d’entreprise, publié en mai 2003.

La directive s'applique aux fusions de sociétés de capitaux constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, si deux d'entre elles au moins relèvent de la législation d'États membres différents. Elle s’applique à toutes les sociétés de capitaux, à l’exception des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Des dispositions spéciales sont également prévues pour les sociétés coopératives: étant donné la grande diversité des coopératives dans l’Union européenne, les États membres pourront, avec l’accord de la Commission et pour une période limitée à cinq ans, les empêcher de prendre part aux fusions transfrontalières.

La directive précise le contenu minimal du  projet commun de fusion transfrontalière, les sociétés en cause restant libres de se mettre d'accord sur d'autres éléments du projet.

Afin de protéger les intérêts tant des associés que des tiers, il est prévu que, pour chacune des sociétés qui fusionnent, tant le projet de fusion transfrontalière que la réalisation de la fusion transfrontalière fassent l'objet d'une publicité via une inscription dans le registre public approprié.

La législation de tous les États membres devra prévoir l'élaboration, à l'échelon national, d'un rapport sur le projet de fusion transfrontalière par un ou plusieurs experts pour chacune des sociétés qui fusionnent. Pour limiter les frais d'expert dans le cadre d'une fusion transfrontalière, il est prévu la possibilité d'un rapport unique destiné à l'ensemble des associés des sociétés qui participent à une opération de fusion transfrontalière. Le projet commun de fusion transfrontalière doit être approuvé par l'assemblée générale de chacune de ces sociétés.

Pour faciliter les opérations de fusion transfrontalière, le contrôle de l'achèvement et la légalité du processus décisionnel au sein de chaque société qui fusionne devra être effectué par l'autorité nationale compétente pour chacune de ces sociétés, alors que le contrôle de l'achèvement et de la légalité de fusion transfrontalière sera effectué par l'autorité nationale compétente pour la société issue de la fusion transfrontalière. L'autorité nationale en question peut être un tribunal, un notaire ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La législation nationale en vertu de laquelle la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière est déterminée  est celle dont relève la société issue de la fusion.

Pour protéger les intérêts des associés et des tiers, les effets juridiques de la fusion transfrontalière seront indiqués en établissant une distinction selon que société issue de la fusion est une société absorbante une nouvelle société. Dans un souci de sécurité juridique, il sera interdit de prononcer la nullité d'une fusion transfrontalière après la date à laquelle la fusion transfrontalière a pris effet.

Les États membres ayant à cet égard des régimes très divergents, la disposition relative à la participation des travailleurs et la question connexe du traitement à réserver aux fusions transfrontalières pouvant entraîner la suppression ou une réduction de la participation ont été parmi les débattues durant la procédure d’adoption.

En vertu de la directive adoptée, un régime de participation des travailleurs doit continuer à s’appliquer après une fusion transfrontalière lorsqu’au moins l'une des sociétés ayant fusionné appliquait déjà un tel régime. Dans la société issue de la fusion, les modalités de la participation seront ensuite à négocier sur le modèle du statut de la Société européenne.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/12/2005.

TRANSPOSITION : 15/12/2007.