Émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié destinés à la propulsion des véhicules. Refonte

2003/0205(COD)

ACTE : Directive 2005/78/CE de la Commission mettant en oeuvre la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs a allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI.

CONTENU : la directive 2005/55/CE exige qu’à partir du 1er octobre 2005 les nouveaux moteurs poids lourds ainsi que les moteurs des nouveaux poids lourds soient conformes aux nouvelles exigences techniques concernant les systèmes de diagnostic embarqués, la durabilité et la conformité des véhicules en circulation qui sont convenablement entretenus et utilisés. Il convient à présent d’adopter les dispositions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des articles 3 et 4 de ladite directive.

Pour assurer la conformité avec l’article 5 de la directive 2005/55/CE, il y a lieu de prévoir des exigences visant à encourager le bon usage, tel qu’il est prévu par le constructeur, des nouveaux poids lourds équipés d’un moteur ayant un dispositif de post-traitement des gaz d’échappement qui nécessite l’utilisation d’un réactif consommable en vue d’obtenir la réduction souhaitée des gaz polluants réglementés. Des mesures doivent être prises afin que le conducteur d’un tel véhicule soit informé en temps utile si l’approvisionnement à bord d’un réactif consommable est sur le point de s’interrompre ou s’il n’y a pas d’activité de dosage de réactif. Si le conducteur ignore de telles mises en garde, les performances du moteur doivent être modifiées jusqu’à ce que le conducteur se réapprovisionne en réactif consommable de manière à ce que le système de post-traitement des gaz d’échappement fonctionne efficacement.

Les mesures de mise en oeuvre des articles 3 et 4 de la directive 2005/55/CE sont fixées aux annexes II à V de la présente directive. Les annexes I, II, III, IV et VI de la directive 2005/55/CE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/11/2005.

TRANSPOSITION : 08/11/2006.