Résolution sur le projet de la Commission d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation

2005/2641(RSP)

Dans sa résolution adoptée en plénière, le Parlement européen se félicite du projet de la Commission d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation. Il regrette que le Conseil ne soit pas disposé à engager des négociations en vue de conclure un accord sur la base de ce  projet et demande à la Commission de poursuivre ses efforts en vue de faire évoluer la position du Conseil.

Les députés font observer que lors de l'examen de propositions futures de création d'agences, il convient de s'appuyer sur les principes suivants:

- la création d'une agence relève de la procédure législative habituelle et donc, en règle générale, de la procédure de codécision; le recours à la procédure visée à l'article 308 du traité reste limité aux cas exceptionnels où les dispositions du traité régissant la matière concernée ne constituent pas une base juridique suffisante ;

- toute proposition visant à créer une agence s'accompagne d'une analyse coûts-avantages et d'une évaluation d'impact complète démontrant par ailleurs que la formule de l'agence est en soi plus rentable que l'exercice des missions correspondantes par les services de la Commission;

- l'autonomie matérielle qu'il convient d'accorder à l'agence dans le cadre de son champ de compétence n'affranchit pas la Commission de sa responsabilité politique dans ce domaine;

les modalités d'exercice du rôle dévolu à la Commission dans la sélection et la nomination de l'organe exécutif, et donc généralement du directeur, doivent respecter cette exigence de responsabilité politique et d'imputabilité ;

- le Parlement exerce un "contrôle ex ante" sous forme d'audition du ou des candidats au poste de directeur, un "contrôle ex post" sous forme de décharge sur l'exécution du budget et un contrôle continu à travers le suivi des activités de l'agence par ses commissions spécialisées; le conseil d'administration statue seul sur la reconduction du mandat du directeur, sur la base d'une évaluation du premier mandat de l'intéressé;

- le Conseil est représenté à l'organe de surveillance, le conseil d'administration, par des experts spécialisés, que le Parlement peut, s'il le juge opportun, inviter à une audition avant leur nomination; le nombre de ces représentants est raisonnablement proportionnel aux missions et à la taille de l'agence, l'objectif à long terme étant de réduire, pour des raisons d'efficacité, le conseil d'administration; aussi longtemps que le nombre de représentants au conseil d'administration correspond au nombre d'États membres, le Parlement désigne, pour sa part, deux membres du conseil d'administration;

- il est possible de former auprès de la Commission un recours administratif contre les actes de l'agence produisant des effets juridiques envers les tiers, la Commission ayant la faculté d'y remédier; la décision de la Commission peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de justice.

Les députés exigent, contrairement au texte proposé, que l'accord interinstitutionnel s'applique progressivement aux agences déjà existantes. Ils prie instamment la Conférence des présidents des commissions de dresser, dans le cadre du suivi des activités des agences, un bilan de la coopération entre les commissions permanentes compétentes en la matière, à savoir la commission des budgets et la commission du contrôle budgétaire, et d'actualiser les "lignes directrices" adoptées en juillet 1998.