Droit des sociétés: comptes annuels et comptes consolidés des sociétés (modif. directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE, 91/674/CEE)

2004/0250(COD)

En adoptant le rapport de M. Klaus-Heiner LEHNE (PPE, DE), le Parlement européen approuve la proposition de directive moyennant les modifications suivantes :

- les dispositions de la directive doivent couvrir les banques et les entreprises d'assurance de la même manière qu'elles couvrent d'autres secteurs ;

- les organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national ; une référence aux règles nationales est introduite en matière de responsabilité, conformément au texte de compromis ;

- afin de promouvoir des processus d'établissement de l'information financière crédibles dans l'ensemble de l'UE, les membres de l'organe d'une société chargé d'élaborer les rapports financiers de ladite société doivent avoir l'obligation de garantir que les informations financières figurant dans les comptes annuels et les rapports de gestion de la société soient présentées de manière fidèle ;

- les exigences en matière de transparence concernant les transactions des parties liées doivent :  a) être cohérentes entre les sociétés faisant appel public à l'épargne et celles ne faisant pas appel public à l'épargne et ne pas être plus onéreuses pour ces dernières; b) s'étendre aux administrateurs et à leurs conjoints uniquement lorsque ces transactions sont significatives et qu'elles ne sont pas effectuées dans des conditions de pleine concurrence; c) exclure les transactions intragroupe lors de l'élaboration des états financiers consolidés (ce qui épargnerait à nombre de filiales la divulgation de grandes quantités d'informations ne présentant que peu d'intérêt pour les utilisateurs des comptes) ;

- la transparence des opérations hors bilan doit être exigée même si elles sont menées avec des entités non constituées en société;  la notion d'«opérations hors bilan» est précisée; seuls les risques et les avantages des opérations hors bilan doivent être publiés ;

- les sociétés doivent être libres d'inclure davantage d'informations dans leur déclaration de gouvernement d'entreprise si elles le souhaitent;

- en vue d’éviter tout double emploi en matière d'exigences relatives à la transparence, notamment pour les sociétés appliquant les normes IAS, les diverses mesures adoptées en vertu de la présente directive ne doivent pas nécessairement s'appliquer aux mêmes types d'entreprises ou de sociétés : les États membres devraient pouvoir dispenser les petites entreprises des dispositions relatives aux parties liées et aux opérations hors bilan relevant de la présente directive. Les sociétés qui publient déjà dans leurs comptes des informations relatives aux transactions avec des parties liées et aux opérations hors bilan conformément aux normes comptables internationales adoptées par l'Union européenne ne devraient pas être tenues de publier des informations supplémentaires en vertu de la présente directive ;

- le texte parle désormais d’ «obligation et de responsabilité concernant les comptes annuels et le rapport de gestion » (modification de la directive 78/660/CE - section 10 bis) et d’ «obligation et de responsabilité concernant l’établissement de comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion » (modification de la directive 83/349/CE - section 3 bis) ;

A noter enfin l’introduction d’un nouvel article dans la directive 78/660/CE qui prévoit une augmentation de 20% des seuils pour les petites et moyennes entreprises.