Accord de pêche CE/Angola: dénonciation de l'accord (dérog. règlements (CE) n° 2792/1999)
OBJECTIF : dénoncer unilatéralement l’accord de pêche conclu entre la Communauté européenne et l’Angola.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTENU : L'accord de pêche entre la Communauté européenne et l'Angola a été signé à Luanda le 1er février 1989 et est entré en vigueur à la même date. Le dernier protocole annexé à l’accord, fixant pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche des espèces démersales et pélagiques et des thonidés, ainsi que le concours financier prévu à cet effet par l'accord, n’a pas été reconduit (voir CNS/2002/0237). Après deux cycles de négociations formelles et de nombreux contacts entre la Commission et les autorités angolaises, les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les grands principes du nouveau protocole.
Le nouveau cadre législatif adopté par l'Angola en octobre 2004 dispose que les activités de pêche régies par un accord entre la Communauté et l'Angola sont effectuées conformément aux lois et règlements de l’Angola concernant la pêche. Conformément à la nouvelle loi angolaise sur les ressources aquatiques biologiques, toutes les activités de pêche doivent être effectuées en association avec des entreprises angolaises et les poissons doivent être originaires d'Angola. Pour ce qui est du thon, les captures doivent être enregistrées à la CICTA comme étant des captures angolaises. En outre, tous les navires communautaires doivent être équipés de dispositifs de repérage par satellites directement reliés au centre de contrôle des navires de pêche angolais (repérage par l’État côtier plutôt que par l’État du pavillon).
Dans ces conditions, la Commission a informé l’Angola au mois de juin 2005 que les négociations avaient échoué, et elle a estimé nécessaire de dénoncer formellement l'accord de pêche conformément à la procédure établie à l’article 14 de l’accord, sachant que les conditions imposées par l’Angola étaient incompatibles avec les exigences communautaires applicables aux navires de pêche opérant dans les eaux angolaises.
La présente proposition entend formaliser cette dénonciation via l’adoption d’un règlement du Conseil : pour entrer en vigueur le 1er février 2008, la dénonciation unilatérale de la Communauté doit être signifiée à l’Angola au plus tard le 31 octobre 2007.
Á noter qu’en conséquence de cette dénonciation, un certain nombre de navires de pêche communautaires (essentiellement espagnols) qui travaillaient dans le cadre de l’accord Communauté-Angola seront touchés par la dénonciation de l’accord. Jusqu’ici, ces navires avaient bénéficié d’un régime d’aide pour arrêt temporaire de 6 mois, lequel a débuté en août 2004. Ce régime a été prolongé de 6 mois après que les autorités espagnoles ont présenté un plan de reconversion, approuvé par la Commission (pour faciliter la mise en œuvre de ce plan de reconversion, il est actuellement proposé de lever les obligations existantes, qu’il s’agisse du remboursement des aides à la construction et des aides pour arrêt temporaire pour les navires qui passeraient sous pavillon angolais ou de la preuve d’une activité permanente au cours de l'année ayant précédé celle où le navire a été radié du fichier de la flotte communautaire lorsqu’on a opté pour une aide à l’arrêt définitif).
IMPLICATIONS FINANCIÈRES :
Lignes budgétaires concernées (existantes):
110301 : Accords internationaux en matière de pêche;
11010404 : Accords internationaux en matière de pêche : dépenses pour la gestion administrative
1106 : Instrument financier d’orientation de la pêche
Durée de la mesure et de l’incidence financière :
- la dénonciation de l’accord et le non renouvellement du protocole y annexé, libéreront les engagements et les crédits de paiement attribués depuis 2004 à l’accord de pêche entre la Communauté et l’Angola dans le cadre de la programmation budgétaire pluriannuelle. Les paiements annuels au titre du dernier protocole, qui a expiré en août 2004, s'élevaient à 15,5 mios EUR ;
- la dérogation à l’obligation prévue par le règlement de l’IFOP de rembourser les aides à la construction et les aides à l’arrêt n’implique, pour le budget communautaire, aucune dépense supplémentaire au titre de l'IFOP, les fonds correspondants ayant déjà été attribués à l'Espagne. Le budget communautaire ne sera pas non plus privé de recettes étant donné que l’Espagne aurait eu le droit de réattribuer ces fonds à d'autres projets.
Montant de référence financière total en engagements et en paiements incluant dépenses opérationnelles et dépenses administratives :
- néant pour les dépenses opérationnelles ;
- incidence légèrement négative pour les dépenses administratives incluses dans le montant de référence financière (effectifs affectés à la gestion de l’accord en externe et à l’assistance technique : soit 0,2 personnel/an représentant -33.000 EUR/an pour les 2 premières années et -73.000 EUR pour la dernière année) : -139.000 EUR sur 3 ans.
Incidence globale sur les ressources humaines et autres dépenses connexes non incluses dans le montant de référence financière :
- ressources humaines : incidence négative du fait de la non reconduction de l’accord de pêche : la Commission évalue cette incidence budgétaire négative à -65.000 EUR/an sur 3 ans (non mobilisation de certains fonctionnaires chargés de la gestion de l’accord de pêche au niveau communautaire, soit 0,6 personnel/an) : -195.000 EUR;
- autres dépenses administratives : -12.000 EUR/an (frais de missions, réunions et conférences annulées), soit -36.000 EUR.