Aide communautaire: conditions d'accès aux instruments de financement de l'aide extérieure de la Communauté
OBJECTIF : prévoir le principe d’un déliement total de l’aide au développement de l'Union en modifiant la plupart des instruments thématiques ou géographiques de l’aide communautaire vis-à-vis des pays en développement les plus pauvres.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 2110/2005/CE du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté.
CONTENU : Le Conseil a adopté un règlement visant à appliquer aux principaux instruments communautaires d’aide au développement (thématiques ou géographiques) le principe du « déliement de l’aide ». L’objectif est d’éviter de lier, comme par le passé, l’octroi d’une aide au développement à l’achat de biens et de services dans le pays donateur. Cette pratique réduit l’efficacité même de l’aide et se révèle incohérente avec une politique de développement axée sur les pays les plus pauvres. Le déliement de l’aide doit donc permettre d’aider les pays concernés à renforcer le sentiment d’appropriation de l’aide, l’intégration régionale et le renforcement de ses capacités, en mettant l’accent sur la position des fournisseurs locaux et régionaux de biens et de services et en améliorant l’accessibilité et la disponibilité de biens de base locaux ou respectant les systèmes de production locale.
En même temps de délier l’aide de l’Union aux pays en développement, le présent règlement entend faciliter l'accès aux procédures de passation de marchés publics, en intégrant dans un seul acte juridique horizontal toutes les modifications nécessaires à cet effet. Ces modifications seraient applicables aux principaux actes juridiques régissant l'aide au développement relevant du budget de l’Union, en particulier les instruments de financement tels que spécifiés à l'annexe I du règlement :
1) instruments thématiques tels que le règlement visant à lutter contre les maladies liées à la pauvreté ou l'intégration des questions de genre dans la coopération au développement, etc., …
2) instruments géographiques comme le programme destiné au développement économique et social de la Turquie, le programme d’aide aux pays d’Amérique latine et d’Asie ou le programme destiné à venir en aide aux territoires palestiniens.
En déliant l’aide, le règlement entend également améliorer l'accès des pays tiers à l'aide extérieure de la Communauté en établissant des règles d'accès plus aisées et plus souples en terme d’éligibilité ainsi que des règles d’origine pour les produits fournis aux pays en développement. Pour améliorer l'accès à l'aide extérieure communautaire, le règlement tient compte de plusieurs éléments:
- règles d'éligibilité déterminant l'accès des personnes,
- règles d’engagement d’experts (ils pourront être de toute nationalité, sous réserve de réciprocité),
- règles d'origine définissant l'accès des fournitures et des matériaux achetés par les personnes éligibles,
- définition et modalités de mise en œuvre de la réciprocité,
- dérogations (éligibilité exceptionnelle à des personnes morales normalement non éligibles ou en vue d’autoriser l’achat de matériel ou de services indisponibles sur les marchés locaux),
- dispositions concernant les opérations financées par l'intermédiaire d'une organisation internationale, régionale ou cofinancées avec un pays tiers,
- dispositions aux fins d'aide humanitaire.
Selon le canevas établi par le règlement :
- les instruments thématiques cités à l’annexe I, A du règlement seront désormais accessibles à tous les pays en développement définis à l’annexe II du règlement ;
- les instruments géographiques ne seront ouverts qu'aux ressortissants des pays de la région couverte par les instruments concernés, sachant que ces derniers visent à renforcer l'intégration et les capacités régionales.
Ces instruments seront en outre ouverts aux ressortissants des États membres, aux pays candidats et aux pays de l'EEE (ex. : Norvège). Ils seront accessibles aux ressortissants de tous les autres pays donateurs (États-Unis, Australie, Japon, Canada, Nouvelle-Zélande et Suisse) sur la base d’une réciprocité intégrale. La décision d’accorder la réciprocité à un pays donateur est fondée sur le caractère transparent et proportionnel de l’aide fournie. En tout état de cause, l’accès réciproque à l’aide extérieure UE vis-à-vis des pays les moins avancés des pays en développement, est automatiquement accordés à tous les pays tiers donateurs cités au règlement (Canada, USA, etc.).
Des dispositions sont également prévues en vue de clarifier la situation de l'accès à l'aide communautaire passant par le canal des organisations internationales, régionales ou cofinancées par des pays tiers.
Le dispositif comporte un chapitre consacré à la situation spécifique caractérisant les aides d'urgence afin de prendre en considération le caractère particulier lié aux situations des crises humanitaires. Á noter que, se ralliant à un amendement du Parlement européen, le dispositif ne sera pas étendu au Mécanisme de réaction rapide de l’Union.
Enfin, sur base d’un amendement du Parlement européen, le présent règlement devra respecter certains principes essentiels lors de l’attribution des marchés au titre d’un instrument communautaire : les soumissionnaires devront se conformer et respecter les normes de l’OIT en matière de travail, de lutte contre les discriminations à l’emploi, de travail forcé ou de travail des enfants. Une attention particulière devra également être accordée :
- à la promotion des capacités et des marchés locaux,
- au respect des conventions environnementales internationales telles que la convention sur la diversité biologique ou le protocole de Kyoto.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.12.2005.