Ressources halieutiques: reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine
OBJECTIF : établir des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique, et modifier le règlement 850/98/CE visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 2166/2005/CE.
CONTENU : le Conseil a adopté à l'unanimité un règlement établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule ibérique et modifiant le règlement 850/98/CE.
Le plan de reconstitution vise à reconstituer les stocks concernés de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres, conformément aux informations émanant du CIEM. Cela implique:
- en ce qui concerne le stock de merlu austral d’atteindre durant deux années consécutives, selon les rapports scientifiques disponibles, une biomasse du stock reproducteur de 35.000 tonnes, ou d’augmenter, dans un délai de dix ans, la population d’individus adultes de façon à atteindre un niveau égal ou supérieur à 35.000 tonnes. Ce montant sera révisé à la lumière de nouvelles informations scientifiques fournies par le STEP;
- en ce qui concerne les stocks de langoustine de reconstituer dans un délai de dix ans les stocks concernés de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres.
Le règlement prévoit l'introduction de totaux admissibles annuels de captures (TAC) pour le merlu austral et la langoustine ainsi que la limitation de l'effort de pêche, égal à la somme, pour chaque année civile, des produits de la puissance motrice installée de tous les navires concernés, exprimée en kilowatts, et du nombre de jours de pêche qu'ils ont passés - dans les zones spécifiées de la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule ibérique.
De plus, en modifiant le règlement 850/98/CE, le règlement établit des interdictions géographiquement et temporairement limitées (du 1er juin au 31 août et du 1er mai au 31 août) de pêcher la langoustine avec des engins - notamment la nasse et le chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer.
La Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 17/01/2010, un rapport exposant les conclusions concernant la mise en œuvre du plan de reconstitution pour les stocks concernés, notamment les données socio-économiques disponibles y afférentes.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 17/01/2006.