Protection de l'environnement: lutte contre la criminalité et les infractions graves. Décision-cadre. Initiative Danemark
2000/0801(CNS)
OBJECTIF : définir un ensemble minimal d'infractions pénales en vue de protéger l'environnement.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.
CONTEXTE JURIDIQUE : Le Conseil Justice et Affaire intérieures, préoccupé par la progression des infractions au détriment de l'environnement, a reconnu la nécessité d'établir un acquis communautaire destiné à combattre la criminalité environnementale.
Constatant en outre que les infractions au détriment de l'environnement dépassent, par leurs effets, les frontières des États où ces infractions sont commises, le Conseil souhaite que des réponses fermes soient prises en vue de lutter efficacement contre ce type de criminalité.
En conséquence, le Conseil a adopté la présente décision-cadre, proposée sur initiative danoise, afin d'instaurer une coopération policière et judiciaire en la matière et de fixer un cadre minimal visant à sanctionner, dans les États membres, les infractions graves au détriment de l'environnement.
Il faut noter que la Commission avait également présenté une proposition portant sur le même thème (voir COD/2001/0076) fondée sur l'article 175 du TCE et visant à établir des normes minimales de protection de l'environnement par le droit pénal. Toutefois, le Conseil n'étant pas parvenu à trouver la majorité requise pour adopter ce texte, il a été décidé d'adopter la présente décision-cadre fondée sur l'article 34 du TUE, cette dernière constituant, aux yeux du Conseil, un instrument approprié pour imposer aux États membres l'obligation de prévoir des sanctions pénales sur leur territoire.
Le Conseil a également jugé opportun d'intégrer dans la présente décision-cadre plusieurs dispositions de fond figurant dans la proposition de directive concurrente de la Commission, notamment celles qui définissent les comportements que les États membres devraient qualifier d'infractions pénales en vertu de leur droit interne.
CONTENU : En vertu de la présente décision-cadre, les États membres doivent qualifier d'infractions pénales dans leur droit interne tout comportement, intentionnel ou exercé par négligence ou négligence grave, consistant en :
- le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux causant la mort, de graves lésions aux personnes ou la détérioration durable de monuments ou des bien protégés, d'animaux ou de végétaux;
- l'élimination, le traitement, le transport, le stockage, l'exportation ou l'importation illicites de déchets dangereux pouvant causer la mort ou des lésions graves à des personnes ou provocant des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, de l'eau, à la faune et à la flore;
- l'exploitation illicite d'une usine dans laquelle une activité dangereuse serait exercée susceptible de causer la mort à l'extérieur ou de graves lésions aux personnes;
- la fabrication, le traitement, le stockage, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses;
- la possession, la capture, la dégradation, la mise à mort ou le commerce illicites d'espèces animales ou végétales protégéeslorsque celles-ci sont définies comme étant menacées d'extinction par le droit national;
- le commerce illicite de substances appauvrissant la couche d'ozone.
La participation ou l'incitation à de tels comportements seront également punissables.
Les sanctions pénales devront être effectives, proportionnées et dissuasives et inclure, dans les cas les plus graves, des peines de prison pouvant donner lieu à extradition. Si les personnes incriminées ne sont pas extradables en vertu du droit national d'un État membre, ces dernières devront faire l'objet de poursuite dans l'État dans lequel elles ont été incriminées.
Les États membres devront prévoir divers types de sanctions notamment, pour les personnes physiques, la déchéance du droit d'exercer une activité nécessitant une autorisation officielle ou un agrément public ou le droit de créer ou de diriger une société ayant pour objet social, la réalisation des mêmes objectifs que ceux incriminés.
La responsabilité des personnes morales est également prévue afin que celles-ci n'échappent pas aux poursuites, y compris en cas de défaut de surveillance ou de contrôle ayant rendu possible la commission des infractions prévues dans la décision-cadre. Des sanctions sont également prévues dans ce cas allant de l'amende pénale ou non pénale à des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage public, voire des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité industrielle ou commerciale ainsi que la liquidation judiciaire.
La décision-cadre prévoit également la compétence juridictionnelle à l'égard des infractions commises en dehors du territoire d'un État membre de manière à éviter que des personnes physiques ou morales n'échappent aux poursuites en raison du simple fait que l'infraction n'a pas été commise sur leur territoire.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 05.02.2003.
TRANSPOSITION DANS LES ÉTATS MEMBRES : 27.01.2005.
Pour le 27 janvier 2006 au plus tard, le Conseil vérifiera, sur foi d'un rapport écrit par la Commission, l'état de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre.
La décision-cadre s'appliquera également à Gibraltar.
À noter encore l'intention de l'Autriche d'appliquer également les principes de la décision-cadre aux cas mineurs portant sur la menace ou la capture d'espèces végétales ou animales menacées ainsi qu'au commerce illicite de substances appauvrissant la couche d'ozone.�