Environnement: accès à l'information et à la justice, participation du public, application de la Convention d'Aarhus

2003/0242(COD)

En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Mme Eija-Riitta KORHOLA (PPE-DE, FI), le Parlement européen a réintroduit bon nombre d’amendements adoptés en première lecture. La position commune est amendée comme suit :

- la promotion du développement durable doit figurer parmi les objectifs de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement ;

- la définition de l'information sur l'environnement devrait comprendre également l'état d'avancement des procédures d'infraction à la législation communautaire ;

- la participation du public devrait concerner non seulement les plans et les programmes, mais aussi les politiques relatives à l'environnement ;

- le champ d’application du règlement devrait être étendu aux programmes financés par l'Union européenne (et non se limiter à ceux élaborés ou adoptés par une institution ou un organe communautaire);

- l’extension de la notion de confidentialité aux activités bancaires, expressément prévue par le Conseil, est rejetée par la plénière;

- l'information disponible sous forme informatique et/ou électronique ne doit pas nécessairement comprendre l'information recueillie avant l'entrée en vigueur du règlement, à moins que cette information ne soit déjà disponible sous forme électronique. Si tel n'est pas le cas, il doit être indiqué clairement où cette information peut être trouvée et comment elle peut être obtenue ;

- les institutions et organes communautaires ne peuvent refuser l'accès à des informations concernant l'environnement qu'en vertu d'une des exceptions prévues par la directive 2003/4/CE sur l’accès du public à l’information environnementale (et non en vertu du règlement 1049/2001) ;

- lorsqu'une institution communautaire n’est pas en possession de l’information demandée, elle indique le plus rapidement possible, mais dans un délai de quinze jours au plus tard, au demandeur l'institution ou l'autorité publique auprès de laquelle il est possible de demander l'information souhaitée, ou bien transfère la demande ;

- les institutions ou organes non couverts par le règlement 1049/2001 (institutions autres que le Parlement européen, le Conseil et la Commission) peuvent exiger une redevance raisonnable pour la fourniture de l'information. Les demandeurs doivent être informés sur le barème de ces redevances, sur les circonstances dans lesquelles ces redevances peuvent être perçues et sur les cas où la fourniture de l'information est subordonnée au paiement préalable d'une telle redevance ;

- le public doit être informé en cas de préparation, de modification ou de réexamen d’un plan ou un programme relatif à l'environnement. Cette information comprend, lorsqu'ils sont disponibles, le projet de proposition, ainsi que les informations et évaluations environnementales relatives au plan, au programme ou à la politique en cours de préparation, de modification ou de révision;

- des modalités pratiques doivent être prévues de façon à  permettre au public de soumettre ses observations et ses avis suffisamment tôt avant l'adoption de toute décision sur le plan, le programme ou la politique. En règle générale, lors des consultations écrites sur un plan, un programme ou une politique relatifs à l'environnement, un délai de huit semaines est prévu pour la réception des observations. Lorsque des réunions ou des auditions sont organisées, un avis préalable doit être publié au moins huit semaines à l'avance ;

- en élaborant la décision sur le plan ou le programme relatif à l'environnement, les institutions et organes communautaires doivent tenir compte des résultats du processus de participation du public ;

- si nécessaire, les institutions et organes communautaires adapteront leur règlement intérieur aux dispositions du présent règlement. Ces adaptations prendront effet à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement ;

- le règlement sera applicable à partir de trois mois à compter de la date de son entrée en vigueur.