Marché intérieur de l'électricité: sécurité de l'approvisionnement, investissements dans les infrastructures
OBJECTIF : garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : la directive énonce des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité de façon à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité ainsi que : un niveau adéquat de la capacité de production ; un équilibre adéquat entre l'offre et la demande ; et un niveau approprié d'interconnexion entre les États membres pour le développement du marché intérieur.
La directive établit un cadre à l'intérieur duquel les États membres doivent définir, en matière de sécurité d'approvisionnement, des politiques transparentes, stables, non discriminatoires et compatibles avec les exigences d'un marché intérieur concurrentiel de l'électricité.
La directive prévoit que les États membres doivent assurer un niveau élevé de sécurité de l'approvisionnement en électricité en prenant les mesures nécessaires pour favoriser un climat d'investissement stable, en définissant les rôles et les responsabilités des autorités compétentes et de tous les acteurs concernés du marché et en publiant des informations à ce sujet. Les acteurs concernés du marché comprennent notamment: les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ainsi que les producteurs, les fournisseurs d'électricité et les clients finals.
En mettant en oeuvre ces mesures, les États membres doivent tenir compte des éléments suivants: l’importance d’assurer la continuité des fournitures d’électricité; l’importance d’un cadre réglementaire transparent et stable; le marché intérieur et les possibilités de coopération transfrontalière en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité; la nécessité d’entretenir régulièrement et, le cas échéant, de renouveler les réseaux de transport et de distribution afin de maintenir leur performance; l’importance de veiller a ce que les dispositions concernant la sécurité de l’approvisionnement en électricité de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de la directive 2004/8/CE concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie soient dûment mises en oeuvre; la nécessité d’assurer une capacité de transport et de distribution de réserve suffisante pour garantir un fonctionnement stable; l’importance d’encourager la création de marchés de gros qui soient liquides.
Les États membres veillent à ce que toute mesure adoptée conformément à la présente directive ne soit pas discriminatoire et ne constitue pas une charge déraisonnable pour les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants et les entreprises ayant une faible part de marché. Avant de prendre des mesures, les États membres tiennent aussi compte de leur impact sur le coût de l’électricité pour les clients finals.
La Commission surveillera et examinera l’application de la directive et soumettra au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 24/02/2010, un rapport général sur l’état de la situation.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/02/2006.
TRANSPOSITION : 24/02/2008. Les États membres communiquent à la Commission, le 01/12/2007 au plus tard, le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la directive.