Protection des eaux souterraines : prévention et contrôle de la pollution

2003/0210(COD)

Le Conseil a arrêté, à la majorité qualifiée, une position commune relative à un projet de directive sur la protection des eaux souterraines contre la pollution. L'Allemagne, la Hongrie, l'Italie et la Suède ont voté contre.

La position commune reprend intégralement, en partie ou quant à leur principe, 54 amendements sur les 89 adoptés en première lecture par le Parlement européen. Le Conseil a incorporé des amendements-clés du Parlement concernant la mise en conformité pour l’état chimique des eaux souterraines, le repérage et l’inversion des tendances en matière de pollution, ainsi que les dérogations liées aux dispositions visant à prévenir ou limiter la pénétration des polluants. Il a également repris un amendement (rejeté par la Commission) qui fait référence à des augmentations significatives « du point de vue de l’environnement » des concentrations en polluants dans les eaux souterraines.

Toutefois, d'autres amendements ne se retrouvent pas dans la position commune parce que des dispositions de la proposition initiale de la Commission ont été supprimées ou profondément remaniées. C'est le cas, en particulier, des annexes que le Conseil a cherché à simplifier et à clarifier dans toute la mesure possible, afin d'en garantir la mise en œuvre effective.

En particulier, le Conseil n’a pas retenu les amendements qui reprenaient les dispositions de la directive-cadre sur l'eau, notamment en ce qui concerne les eaux souterraines utilisées pour l’eau de boisson, les aspects quantitatifs des eaux souterraines, les références aux critères humains et éco-toxicologiques, ou bien qui ajoutaient des nouvelles dispositions pour la gestion des sites contaminés de longue date. Une partie de l’amendement sur les effluents ménagers a été rejetée. Des mesures de prévention et une disposition sur le «principe du pollueur-payeur » n’ont pas été retenues, pas plus que les dispositions spécifiques sur les eaux thermales et les sources médicinales. L’amendement qui faisait référence à INSPIRE n’a pas non plus été incorporé. Enfin, les recommandations en matière de recherche ont été jugées déplacées dans la directive.

D’autres amendements n’ont pas été incorporés dans la position commune : certains de ces amendements portaient sur des modifications rédactionnelles, telles que l’ajout du mot « chimique » auprès du mot « pollution» dans l’ensemble du texte et «résultant de l’incidence des activités humaines» dans l’article 5 ; d’autres étaient plus substantiels, comme par exemple l’incorporation d’un nouveau considérant relatif aux pratiques agricoles/forestières, des nouvelles définitions de « concentrations de fond» et « concentrations de référence » , ou des références aux niveaux de polluants naturels d’origine géogénique.  Le Conseil a également rejeté  les amendements visant : la proposition possible de directive modifiant l'annexe I de la proposition ; un nouvel article relatif aux méthodes de mesure ; une référence aux mesures et à la surveillance des eaux souterraines.

La position commune contient par ailleurs des modifications autres que celles envisagées dans l'avis adopté en première lecture par le Parlement européen :

- il est précisé que la directive complète également les dispositions destinées à prévenir ou à limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans la directive 2000/60/CE et qu’elle vise à prévenir la dégradation de l'état de toutes les masses d'eau souterraine ;

- une nouvelle définition de « norme de qualité des eaux souterraines » a été incluse à l’article 2 (1), la « valeur-seuil » étant maintenant liée à cette définition. Les définitions précédentes 2 et 3 (maintenant 3 et 4) ont été légèrement modifiées pour inclure une référence croisée au « risque environnemental » (définition 3) et remplacer « rejets indirects» par « pénétration » (qui couvre l’introduction tant directe qu’indirecte dans les eaux souterraines) ;

- à l’article 3 (critères pour l’évaluation) on trouve maintenant des critères consolidés pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment des « normes de qualité pour les eaux souterraines » et des «valeurs-seuils», comprenant des prescriptions pour leur détermination ainsi que des dispositions supplémentaires relatives aux masses d’eau souterraines transfrontières. La date à laquelle les valeurs-seuils devraient être déclarées a également été postposée de 2006 à 2008, selon la proposition de la Commission ;

- tous les éléments ayant trait à la mise en conformité sont maintenant incorporés dans l’article 4 (procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines), y compris les dispositions qui étaient incluses au départ dans l'annexe I, en apportant plus de souplesse au principe « one out all out » (en cas de dépassement de la norme d’un point, la masse d’eau souterraine est classée comme ayant un état chimique médiocre) par une approche basée sur le risque ;

- l’esprit de l’article 5 (identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points de départ des inversions de tendance) reste pareil à celui de la proposition initiale, mais on y trouve maintenant des dispositions importées de l’ancienne annexe IV. Une nouvelle disposition a été incluse concernant les motifs qui sous-tendent la définition des points de départ de l'inversion des tendances ;

- l’article 6 (mesures de prévention ou de limitation du rejet de polluants dans les eaux souterraines) a également été élargi pour englober des dispositions visant à « prévenir et limiter » la pénétration de polluants (au lieu des rejets indirects comme dans la proposition initiale). Les polluants dont la pénétration est prévenue ou limitée et les mesures qui y sont associées sont clarifiés. Une nouvelle disposition sur les sources diffuses est incluse. Enfin, une série de dérogations qui reprennent des dispositions de la directive-cadre sur l'eau importées de la directive 80/68/CEE ou mettent en évidence des pratiques acceptables de gestion des eaux, ont été incorporées ;

- l’article 7 (dispositions transitoires) a été modifié : il fait maintenant référence à « toute nouvelle procédure d’autorisation » au lieu de « enquêtes et autorisation préalables » ;

- la date de mise en œuvre passe de 18 mois à 24 mois ;

- la clarté de l’annexe I (normes de qualité des eaux souterraines) a été améliorée. Le commentaire figurant dans la colonne de droite du tableau relatif aux nitrates a été étendu à toutes les activités entrant dans le champ d'application de la directive 91/676/CEE au lieu de se limiter aux zones sensibles aux nitrates. Enfin, la valeur de 0,5 µg/l pour la « quantité totale de pesticides » a été incluse dans le tableau ;

- l'ordre des annexes II et III a été modifié. L’annexe II, partie A, porte maintenant sur des lignes directrices pour la détermination des valeurs-seuils. Des listes minimales des substances ou ions liés aux valeurs-seuils sont inclus dans la partie B, et il est précisé que, pour les concentrations de sodium imputables aux activités anthropogéniques, des valeurs-seuils peuvent être déterminées soit pour le sulfate ou le chlorure, soit pour la conductivité électrique ;

- l’annexe III porte maintenant sur l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines et élargit le texte initial de l’ancienne annexe II par des détails et des références croisées avec l’article 4 ;

- enfin, l’annexe IV a été simplifiée afin de définir des exigences d'ordre général plutôt que des prescriptions, notamment des séries chronologiques, qui pourraient ne pas être applicables à tous les types d’eaux souterraines en Europe. De nouvelles exigences ont été ajoutées concernant la fréquence des contrôles et les sites à contrôler.