Circulation des personnes: petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instauration d'un visa spécial "L", modification de la Convention de Schengen et des instructions consulaires communes

2005/0006(COD)

En adoptant le rapport de M. Mihael BREJC (PPE-DE, SL) sur le petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres, le Parlement européen se rallie totalement à la position de sa commission au fond et apporte une série de modifications à la proposition de la Commission en vue de mettre en œuvre des contrôles efficaces aux frontières tout en évitant de perturber le quotidien des habitants vivant de part et d'autre d’une frontière.

Les principales modifications peuvent être résumées comme suit:

- plutôt que de se voir délivrer un visa spécial "L", les frontaliers devraient recevoir un "permis délivré en vue du franchissement local de la frontière" contenant toutes les normes de sécurité nécessaires. Ce permis devrait contenir les éléments suivants :

  • nom, prénom, date de naissance, nationalité et lieu de résidence du titulaire,
  • autorité de délivrance, date de délivrance et période de validité,
  • zone frontière au sein de laquelle le titulaire est autorisé à circuler,
  • numéro du document de voyage autorisant le titulaire à franchir une frontière extérieure.

Il ne serait pas nécessaire d'apposer un cachet sur ce permis à chaque franchissement de la frontière mais des contrôles réguliers aux frontières devraient permettre de vérifier sa légalité (des contrôles inopinés plus approfondis devraient également être réalisés de temps à autres). En revanche, son titulaire ne serait pas autorisé à se déplacer en dehors de la zone frontière et tout usage abusif serait passible de sanctions.

Le Parlement précise les spécifications techniques des « permis de franchissement local de frontière » : ceux-ci devront être conformes aux dispositions du règlement 1030/2002/CE sur les modèles uniformes de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Un modèle type de ces permis devra être transmis à la Commission et aux autres États membres. Le Parlement précise également les conditions de délivrance du permis, sa validité (en principe, de 1 an minimum à 5 ans maximum), les frais de délivrance (gratuitement ou au même prix que celui des visas de court séjour) et les modalités de sa délivrance (par un consulat ou par une autorité désignée dans le cadre des accords bilatéraux à conclure entre États frontaliers);

- pour le Parlement, il n’est pas opportun d'établir, comme le fait la proposition, une distinction entre les différentes frontières extérieures dans la mesure où les nouveaux États membres devraient adhérer à l'espace Schengen en 2007. C'est pourquoi, il serait absurde de mettre en œuvre de longues procédures pour modifier les accords en vigueur qui, selon toute vraisemblance, ne seraient pas clôturées au moment de l'adhésion des pays concernés à l'espace Schengen. En conséquence, le Parlement supprime cette distinction et laisse un seul type de frontière : la « frontière terrestre extérieure », commune entre un État membre et un pays tiers voisin ;

- la zone frontalière devrait élargie à une zone plus large que 30 km de la frontière et pourrait couvrir une zone pouvant aller jusqu’à 50 km au-delà de la ligne frontalière: toutes les communes situées dans ce périmètre pourraient bénéficier du régime dérogatoire et devraient être précisées dans les accords bilatéraux liant les États concernés ;

- doit être considéré comme frontalier (et susceptible d’obtenir un « permis de franchissement local de la frontière ») tout citoyen d'un pays tiers qui réside dans la zone frontalière depuis un an au moins. Toutefois, dans certaines circonstances (et dans des cas dûment justifiés) la période de résidence pourrait être plus courte, ces conditions dérogatoires devant être fixées bilatéralement entre États frontaliers. Le Parlement précise, par ailleurs, que le frontalier ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique de l’un des États membres et ne doit pas faire l’objet d’un signalement pour refus d’admission  dans les fichiers de recherche des États membres ;

- le « trafic frontalier » est également précisé, afin de couvrir le franchissement d’une frontière pour des raisons sociales, culturelles, ou pour des raisons économiques justifiées ou d’ordre familial (à noter que le Parlement précise que les ressortissants de pays tiers ne seraient pas concernés par la mesure dérogatoire) ;

- les États membres devraient être autorisés à fixer dans les accords bilatéraux, une durée maximale de séjour pour l’obtention du permis, laquelle ne pourrait excéder 3 mois ;

- certaines mesures devraient également être autorisées, lorsque les circonstances l'exigent, en vue de faciliter le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ;

- les États membres devraient tenir un registre des cas d’utilisation abusive du régime dérogatoire et des sanctions infligées.