Environnement: accès à l'information et à la justice, participation du public, application de la Convention d'Aarhus
La Commission a modifié sa proposition à la lumière des amendements parlementaires. Elle accepte intégralement, partiellement ou dans leur principe les amendements visant à :
- prévoir un délai maximal de quinze jours ouvrables pour la réponse à une demande d'information, lorsque les données ne sont pas détenues par une institution ou un organe communautaire ;
- insérer la «promotion du développement durable» parmi les finalités de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement ;
- prolonger à huit semaines (au lieu de quatre) le délai de réception des commentaires lors des consultations écrites est acceptable. Concernant l'organisation des réunions en revanche, passer de quatre à huit semaines pour le préavis n’est pas acceptable ;
- tenir compte des résultats de la participation du public ; le libellé est adapté afin de tenir compte de la formulation de la convention d'Århus ;
- fixer une date limite pour les adaptations du règlement intérieur, à compter de l'entrée en vigueur. Le délai prévu par les amendements du PE est cependant trop court pour permettre la nécessaire adaptation complète des procédures et règles administratives de tous les organes et institutions communautaires. En outre, la date de prise d'effet des adaptations du règlement intérieur devrait être la même que la date d'application du règlement. Il y a lieu de prévoir une date d'application qui tienne compte des nécessités pratiques et des procédures pour l'adaptation du règlement intérieur desdits organes et institutions. Un délai de l'ordre de douze mois après l'entrée en vigueur du règlement semble réaliste pour tenir compte de cet impératif.
En revanche, la Commission ne peut accepter les amendements qui visent à :
- insérer les informations sur «l'état d'avancement des procédures d'infraction à la législation communautaire» dans la définition des informations relatives à l'environnement et à prévoir l'intégration de ces informations dans les bases de données et les registres en qualité d'informations relatives à l'environnement ;
- modifier la définition des "plans et programmes relatifs à l'environnement" ;
- appliquer le régime dérogatoire prévu par la directive 2003/4 sur l'accès aux informations relatives à l'environnement dans le cas des demandes d'accès à de telles informations détenues par des institutions communautaires ;
- étendre la participation du public à la préparation des «politiques» ;
- imposer la participation du public dans la préparation des plans et programmes financés par les institutions et organes communautaires et à éliminer l'exclusion spécifique des plans et programmes bancaires de la définition des «plans et programmes relatifs à l'environnement»;
- ajouter dans la définition du «droit de l'environnement», à propos des mesures de promotion au niveau international, que celles-ci visent également à faire face aux problèmes «locaux» de l'environnement ;
- prévoir l'obligation d'informer le public du lieu où se trouve les informations non disponibles par voie électronique, et de la façon de les obtenir ;
- faire obligation aux institutions communautaires de garantir que non seulement les informations rassemblées par leurs soins, mais également pour leur compte, soient à jour, exactes et comparables ;
- insérer un nouvel article permettant aux institutions et organes communautaires qui ne sont pas couverts par le règlement 1049/2001 d'exiger une "redevance raisonnable" pour la fourniture de l'information ;
- ajouter les mots «et la vie des personnes» après les mots «pour la santé» et le remplacement du verbe «atténuer» par le verbe «réduire au minimum» à propos du dommage lié à la menace ;
- étendre le délai d'introduction d'une demande de réexamen interne d'un acte administratif à huit semaines (au lieu de quatre) après l'adoption de l'acte ;
- imposer aux ONG, pour qu'elles soient habilitées à demander un réexamen interne, l'exigence supplémentaire d'être "respectueuses de la loi" et ajouter, parmi les ONG qui peuvent demander un réexamen administratif, en plus de celles dont l'objectif premier déclaré est de promouvoir la protection de l'environnement dans le cadre du droit de l'environnement, celles qui promeuvent «le développement durable».