Les conséquences de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2005 (C-176/03 Commission contre Conseil): droit d'initiative de la Commission, répartition des compétences en matière de dispositions pénales entre le premier et le troisième pilier
La commission a adopté le rapport d’initiative de Giuseppe GARGANI (PPE-DE, IT) sur les conséquences de l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2005 (C-176/03 Commission contre Conseil). Dans cet arrêt, la Cour affirme que, même si en règle générale, la Communauté n’a pas de compétences en matière pénale, elle peut adopter des mesures relatives au droit pénal des États membres lorsque celles-ci sont essentielles pour lutter contre les atteintes graves à l’environnement. Par conséquent, la Commission propose d’étendre les conclusions de la Cour à d’autres domaines de compétence de la Communauté.
La commission salue l’arrêt qui, selon elle, confirme que l’UE «a le pouvoir d’adopter, selon le premier pilier, les dispositions pénales nécessaires à assurer la pleine effectivité des normes émanant dudit pilier, en l’espèce à propos de l’environnement». Toutefois, les députés européens estiment que «l’interprétation extensive de la portée de l’arrêt n’apparaît pas aller de soi», et invitent dès lors la Commission à ne pas étendre automatiquement les conclusions de la Cour à toute autre matière possible qui relève du premier pilier. Ils réaffirment également l’urgence d’entamer, par le recours à l’article 42 du traité UE, la procédure d’inclusion de la coopération judiciaire et policière en matière pénale dans le pilier communautaire, «pilier qui seul assure les conditions pour adopter des dispositions européennes dans le plein respect du principe démocratique, de l’efficacité décisionnelle et sous un contrôle judiciaire adéquat».
La commission partage l’avis de la Commission selon lequel tout recours à des mesures en relation avec le droit pénal doit être «motivé par la nécessité de rendre effective la politique communautaire en cause», tout en soulignant que, en principe, en effet, la responsabilité de la bonne application du droit communautaire relève des États membres». Le rapport appuie également la décision de la Commission de retirer ou modifier, au cas par cas, les propositions législatives pendantes fondées sur une base juridique qu’à la lumière de l’arrêt de la Cour, il faut considérer comme erronée.