Franchises de taxe: taxe sur la valeur ajoutée TVA et accises à l’importation de marchandises par les voyageurs venant de pays tiers (abrog. directive 69/169/CEE)
OBJECTIF : réviser le régime communautaire de franchises fiscales afin de l’adapter à l’élargissement et aux nouvelles frontières extérieures.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
CONTEXTE : la directive 69/169/CEE concerne l’harmonisation des dispositions relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers. Un tel régime communautaire d’allégements des taxations à l’importation est nécessaire dans le cadre du trafic de voyageurs entre pays tiers et la Communauté. Cependant, il doit être adapté à la nouvelle situation découlant de l’élargissement et au fait que les frontières extérieures de la Communauté s’étendent désormais à la Russie, à l’Ukraine et au Belarus, entre autres.
Ayant reçu plusieurs demandes de modifications de la directive précitée de la part des États membres, la Commission propose de moderniser les dispositions relatives aux franchises de taxes dans le trafic international de voyageurs, à savoir:
- adapter les seuils actuels en fonction de l’inflation et effectuer une distinction entre les voyageurs utilisant un mode de transport aérien et ceux se déplaçant par voie terrestre;
- instaurer une limite quantitative pour les importations de bière et relever celle qui a été fixée pour les importations de vin;
- mettre en place un régime communautaire prévoyant des limites quantitatives réduites pour les produits de tabac;
- supprimer les limites quantitatives fixées pour le parfum, le café et le thé puisqu’elles ne correspondent plus au véritable régime d’imposition des marchandises soumises à accises dans les États membres de l’UE‑25.
CONTENU : la Commission propose les mesures suivantes :
- Relèvement de la limite actuellement fixée à 175 EUR et, parallèlement, introduction d’une distinction entre les voyageurs utilisant un mode de transport aérien (500 EUR) et les autres (220 EUR) ;
- Suppression des limites quantitatives pour le parfum, le café et le thé étant donné qu’elles ne correspondent plus à l’imposition réelle des biens soumis à accises dans l’UE‑25 ;
- Introduction d’une limite quantitative fixée à 16 litres pour la bière et relèvement de celle du vin de 2 à 4 litres;
- Augmentation de 5 à 10 EUR du montant que les États membres ne sont pas tenus de soumettre à des taxes pour l’importation de marchandises ;
- Suppression de la possibilité pour les États membres d’exclure de la franchise les marchandises des codes 7108 et 7109 de la NC ;
- Révision des dispositions et de la structure en vue de simplifier et d’améliorer la lisibilité de la directive.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE :
En théorie, la proposition pourrait entraîner une certaine perte des recettes de TVA et d’accises; elle pourrait toutefois créer parallèlement des recettes supplémentaires du fait de l’instauration d’une limite pour la bière.
Par ailleurs, étant donné que la présente proposition vise à réduire les contraintes administratives, cela libérera des ressources considérables qui permettront aux autorités douanières de faire porter leurs efforts principalement sur la lutte contre la contrebande à grande échelle et également de compenser d’éventuelles pertes plus importantes.
Par conséquent, bien que la présente proposition puisse avoir une incidence budgétaire mineure, on considère que celle‑ci sera négligeable/non mesurable.