Lutte contre le crime: blanchiment d'argent, confiscation des instruments et des produits. Décision-cadre. Initiative France

2000/0814(CNS)

OBJECTIF : présentation du 2ème rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la Décision-cadre sur le blanchiment d’argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime.

CONTENU : Conformément à l'article 6 de la Décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001, la Commission établit son 2ème rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de ce texte dans les États membres.

Ce rapport constitue le prolongement du rapport de la Commission du 5 avril 2004 (se reporter au résumé du précédent document de suivi). Il répond à l’appel du Conseil des 25 et 26 octobre 2004, qui demandait aux États membres qui ne s’étaient pas encore pleinement mis en conformité avec la Décision-cadre , de le faire le plus rapidement possible et de fournir des informations sur les progrès accomplis.

En dépit de la date limite fixée au 31 décembre 2004 pour la remise des informations, tous les États membres n’ont pas été en mesure de répondre dans les délais impartis. La Commission a envoyé une lettre de rappel datée du 4 mars 2005, complétée en juin par une ultime action de relance par courrier électronique, si bien qu’à fin juillet 2005, seul un nouvel État membre (MT) n’avait pas transmis d’informations à la Commission. Les deux seuls États membres (AT et PT) qui n’avaient fourni aucune information à temps pour le 1er rapport ont transmis des informations substantielles dans l’intervalle. Toutefois, on regrette le manque d’informations provenant de certains États membres qui avaient été jugés en conformité partielle avec le texte de la Décision-cadre ou qui n’avaient pas fourni suffisamment d’éléments d’information permettant à la Commission d’accomplir sa mission d’analyse. Les informations fournies par GR sont tout particulièrement lacunaires. Seuls DE, IT, SE et UK ont fourni des explications complémentaires se fondant sur les remarques contenues dans le 1er rapport.

Conclusions opérationnelles : le rapport indique que la situation concernant la transposition des dispositions spécifiques de la Décision-cadre se présente comme suit:

Article 1er (a): la Grèce, le Luxembourg et Malte devront vraisemblablement reformuler leurs réserves à l'article 2 de la convention de 1990.

Article 1er (b): l'Autriche, la Grèce et le Luxembourg ne semblent toujours pas remplir les conditions nécessaires. Parmi les nouveaux États membres, les réserves de Malte et de la Hongrie ne semblent également pas conformes.

Article 2: tous les États membres qui ont répondu se conforment à cet article. Toutefois :

  • la République tchèque pourrait amender une disposition d’un projet de loi en la matière afin que celui-ci soit pleinement conforme ;
  • la Hongrie pourrait avoir à reformuler la disposition exemptant d’office tous ceux qui révèlent des activités de blanchiment, ainsi que sa définition de l’infraction de blanchiment ;
  • la sanction maximale conforme à l’article 2 n’est prévue que si le juge retient la qualification de blanchiment aggravé (en Autriche, Danemark, Finlande, Suède, République tchèque, Slovaquie).

Article 3: la confiscation en valeur semble être possible à divers degrés, mais au moins comme mesure alternative (même si elle est parfois limitée à des cas spécifiques ou à certains types d'infractions ou de biens), dans les procédures internes de la plupart des États membres. Seule exception, la Lettonie ne semble pas posséder une telle procédure. La procédure de confiscation en Autriche ne vaut qu’au dessus d’un seuil supérieur aux dispositions de l’article 3. En ce qui concerne les demandes étrangères, peu d’informations supplémentaires sont venues compléter le diagnostic effectué au moment de la première évaluation. Les nouveaux États membres ayant fourni des informations en la matière font généralement valoir leur respect des textes internationaux en la matière.

Article 4 : la Commission considère toujours ne pas avoir reçu suffisamment d’informations pour considérer que cette disposition a été spécifiquement transposée. Elle considère que la mise en œuvre de cet article serait facilitée si les initiatives en cours concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation aboutissaient dans les meilleurs délais.

Article 7: cette disposition (application du dispositif à Gibraltar) n’a toujours pas été transposée par le Royaume-Uni.