L'application du règlement (CE) n° 1185/2003 sur l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

2006/2054(INI)

OBJECTIF : établir un rapport sur l’application du règlement 1185/2003/CE du Conseil sur l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires.

CONTENU : conformément à l’article 6 du règlement 1185/2003/CE du Conseil sur l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (voir CNS/2002/0198), la Commission présente un rapport sur l’application et la mise en œuvre de ce règlement.

Les informations communiquées par les États membres sur l’application du règlement (bien qu’incomplètes) confirment que le règlement semble avoir atteint ses objectifs généraux.

Il s’est avéré que le «finning», pratique qui consiste à ne conserver que les nageoires des requins et à rejeter le reste de l’animal à la mer, n’était pas très répandu dans les pêcheries communautaires avant l’entrée en vigueur de ce règlement (certains États membres avaient déjà interdit cette pratique), qui visait essentiellement à prévenir tout développement éventuel de cette pratique.

Comme prévu, les conséquences pratiques du règlement pour les flottes européennes restent relativement limitées et sont essentiellement de nature administrative (octroi de permis spéciaux par les autorités compétentes et documents supplémentaires demandés à certains pêcheurs pour améliorer la traçabilité). Ces conséquences concernent principalement les flottes de palangriers de surface de certains États membres, et l’incidence sur les activités de pêche en tant que telles est limitée.

Bien que deux États membres estiment que le taux maximal actuel de 5% (rapport entre le poids des nageoires et le poids vif total de la capture de requins) ne reflète pas la réalité dans certains cas particuliers pour lesquels des données scientifiques sont disponibles, les États membres n’ont fourni aucune information suggérant que le secteur avait de réelles difficultés à respecter la législation en vigueur. Le règlement - lorsqu’il est correctement mis en oeuvre et appliqué - ne semblent pas présenter des lacunes permettant de pratiquer largement, dans la «légalité», l’enlèvement des nageoires tout en respectant cette limite de 5%.

Compte tenu de la nécessité de règles proportionnées et applicables, le règlement en vigueur ne doit pas être modifié à ce stade. Les États membres devraient améliorer la mise en oeuvre de certains aspects, notamment en ce qui concerne les critères relatifs à l’octroi des permis de pêche spéciaux et les exigences en matière de soumission des rapports.

La Commission continuera à contrôler l’application de ce règlement, sur la base des rapports annuels des États membres ou de toute autre information pertinente.