Titre de séjour : modèle uniforme, éléments d'identification biométrique
À la suite du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, qui a confirmé la nécessité de dégager au sein de l'UE une approche cohérente en ce qui concerne les identificateurs ou les données biométriques permettant d'appliquer des solutions harmonisées pour les documents des ressortissants de pays tiers, les passeports des citoyens de l'UE et les systèmes d'information (VIS et SIS II, en particulier), la Commission a présenté, le 24 septembre 2003, deux propositions modifiant respectivement le modèle type de visa et le modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (voir CNS/2003/0217 et CNS/2003/0218).
L'objectif que poursuivait la Commission en présentant ces propositions était double (voir aussi résumé des 1ères propositions initiales de la Commission à la date du 24/09/2003):
- avancer de 2007 à 2005 la date butoir fixée pour la mise en œuvre de l'intégration de la photographie dans les documents de voyage et
- demander aux États membres de réaliser une intégration harmonisée, et dans des formats interopérables, de deux éléments d'identification biométriques obligatoires - l'image de face et deux empreintes digitales - dans le visa et le titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, de manière à assurer l'interopérabilité.
Un large consensus a pu se dégager quant aux éléments biométriques à intégrer et quant à l'approche proposée par la Commission. Le Conseil «JAI» est ainsi parvenu, le 27 novembre 2003, à un accord politique sur ces questions (voir activités du Conseil du 27/11/2003).
Toutefois, ces propositions n'ont pu être adoptées, le Parlement européen n'ayant pas encore rendu son avis. Afin de prendre acte de l'accord politique intervenu, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il insiste sur la nécessité de présenter une seconde proposition modifiant les Instructions consulaires communes afin d'instaurer l'obligation d'enrôler les empreintes digitales et de définir les dérogations à cette obligation, et par lesquelles il invite la Commission, assistée du comité institué par l'article 6 du règlement 1683/95/CE établissant un modèle type de visa, à s'atteler dès que possible à l'élaboration de spécifications techniques nécessaires à l'intégration des éléments biométriques dans ces deux documents.
Deux objectifs de modification :
- À l'issue de ses travaux, le comité technique a conclu qu'en l'état actuel des choses, l'insertion des éléments d'identification biométriques dans la vignette visa et dans le titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers sous forme de vignette adhésive (comme le prévoit le 1er projet de règlement) est techniquement impossible (problèmes liés à la durée de vie de la puce et conflit entre plusieurs puces intégrées dans un même passeport).
Dans ces conditions, le Conseil a invité la Commission, le 24 février 2005, à modifier sa proposition de règlement afin de tenir compte du consensus dégagé au niveau du Conseil sur l’inclusion des éléments biométriques dans le titre de séjour sous la forme d’une carte séparée dans un délai de 24 mois, et afin de tenir compte du souhait du Conseil de se départir du titre de séjour sous forme de vignette adhésive.
- Parallèlement, l’Estonie a demandé que l’on tienne également compte des évolutions en matière d'authentification, de certification, de signature numérique et de services de l'administration en ligne accessibles aux ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur son territoire (l’Estonie étant particulièrement en pointe dans ce domaine). En conséquence, il est également prévu d’intégrer les préoccupations de l'Estonie et de prévoir l'utilisation de nouvelles technologies sur ces documents de voyage (comme par exemple, l'administration électronique, les signatures numériques, etc.) tout en assurant l'égalité de traitement entre les citoyens nationaux et les ressortissants de pays tiers qui reçoivent une carte d'identité et un titre de séjour. Un nouveau «point 16» a, par conséquent, été ajouté dans l'annexe du projet de règlement ouvrant la possibilité d'intégrer dans le titre de séjour une puce avec contact que les États membres pourraient utiliser à de telles fins en se conformant aux règles pertinentes sur la protection des données. Le choix d'insérer ou non cette puce serait laissé à l'appréciation des États membres, cette insertion ne devant pas nuire au caractère uniforme du modèle de titre de séjour, dans la mesure où le règlement 1030/2002/CE offre déjà la possibilité de délivrer différents types de carte (cartes entièrement en plastique, cartes avec incrustation de papier au format ID1 ou ID2). La puce serait insérée dans une zone spécifique du titre de séjour et uniquement à usage national. En aucune manière, elle ne devra entrer en conflit avec la puce à radiofréquences.
La proposition a été, par ailleurs, mise en conformité avec le règlement 2252/2004/CE du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres. Il est notamment précisé que les données stockées dans la puce ne peuvent servir qu'à vérifier l'authenticité du document et l'identité de son titulaire.
Lors de la réunion du comité stratégique des 21 et 22 juin 2005 à Luxembourg, il a été décidé que, pour le moment, aucune solution complémentaire ne serait adoptée pour l'insertion des éléments d'identification biométriques dans la vignette visa proprement dite ni dans une carte séparée. Les éléments biométriques ne seront stockés que dans le système d'information sur les visas (VIS).
Puisque la plupart des États membres prennent déjà des mesures pour insérer une photographie dans la vignette visa d'ici la fin de 2005, les deux objectifs de la proposition initiale de la Commission modifiant le règlement 1683/95/CE établissant un modèle type de visa sont devenus sans objet. La proposition de la Commission modifiant le règlement 1683/95/CE est donc retirée.