Aquaculture: protection de l’environnement aquatique contre les risques dus à l’utilisation d’espèces exotiques et étrangères au milieu local
OBJECTIF : proposer des mesures dans le secteur de l'aquaculture destinées à garantir une meilleure protection de la biodiversité.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTENU : la Commission propose une série de mesures destinées à réglementer l'introduction d'espèces non indigènes dans l'aquaculture de manière à limiter l'impact négatif qu'elles pourraient avoir sur le milieu environnant. Les espèces non indigènes ou exotiques, telles que la truite arc-en-ciel ou l'huître du Pacifique, ont joué un rôle essentiel dans le développement rapide du secteur européen de l'aquaculture. Toutefois, dans certains cas, l'introduction d'espèces non indigènes peut avoir des effets nuisibles sur les écosystèmes et entraîner un appauvrissement important de la biodiversité. C'est pourquoi des mesures visant à réglementer l'introduction de ces espèces s’imposent
La présente proposition est axée sur la mise en place au niveau national d'un système d'autorisations pour toutes les nouvelles espèces introduites dans l'aquaculture. Les mesures proposées prévoient que tous les projets d'introduction d'espèces non indigènes soient soumis à l'approbation d'un comité consultatif national chargé de déterminer si l'introduction proposée a un caractère de routine ou non. En cas d'introduction exceptionnelle, une évaluation du risque environnemental (ERE) devra être effectuée. Seuls les mouvements considérés comme à faible risque pourront bénéficier d'une autorisation. Si le risque est jugé moyen ou élevé, le comité consultatif examinera avec le demandeur s'il existe des procédures ou des technologies d'atténuation adéquates susceptibles de ramener le risque à un niveau acceptable.
Pour les mouvements exceptionnels, la proposition prévoit des procédures de quarantaine et dans certains cas, les autorités nationales peuvent également exiger la mise en oeuvre d'une libération pilote avant la commercialisation à grande échelle. Le règlement proposé établit également un certain nombre d'exigences concernant les plans d'urgence, les procédures de suivi et la tenue de registres nationaux.
Le champ d'application de la présente proposition est limité aux mouvements de populations relevant de la politique commune de la pêche.
Les mesures figurant dans la proposition sont le fruit d'une vaste consultation menée durant plusieurs années. Elles s'appuient sur les codes de conduite volontaires élaborés par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI), ainsi que sur les instruments communautaires en vigueur pour la protection de la biodiversité. La proposition met en œuvre des actions envisagées dans la stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique et dans le plan d’action en faveur de la biodiversité dans le domaine de la pêche et doit contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à enrayer la perte de biodiversité, qui a été fixé par le 6e Programme d’action dans le domaine de l’environnement et la stratégie communautaire en faveur du développement durable. Elle contribuera en outre à la réalisation de l’objectif global consistant à réduire significativement le rythme des pertes de biodiversité, qui a été fixé dans le plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : il est possible que le règlement ait certaines implications en termes de temps de travail pour le personnel chargé d’établir les demandes relatives aux mouvements d’espèces exotiques et en ce qui concerne les ressources nécessaires pour la consultation du CSTEP et du comité consultatif sur la pêche et l’aquaculture. Ces activités entrent toutefois dans les attributions ordinaires des comités concernés.