Développement rural: adaptation de l’annexe VIII de l’acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (règlement (CE) n° 1698/2005)

2006/0054(CNS)

OBJECTIF : adapter l’annexe VIII de l’acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : le 20 septembre 2005, le Conseil a arrêté le règlement 1698/2005/CE concernant lesoutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural,qui modifie l'acquis sur la base duquel ont été menées les négociations d’adhésion avec laBulgarie et la Roumanie. Ce règlement ne tient pas compte des résultats de ces négociations,pas plus, dans certains cas, que de l’élargissement lui-même. Il est donc nécessaire d’adapter,avant l'adhésion de ces deux pays, tant l’acte d’adhésion que le nouveau règlement sur ledéveloppement rural afin que ces deux textes soient compatibles entre eux.

Au cours de la préparation de ces modifications, la ligne de conduite adoptée a consisté àpréserver le caractère et les principes fondamentaux des résultats des négociations, en limitantles adaptations au strict nécessaire.

Les présentes propositions de décision (voir également CNS/2006/0053) peuvent être résumées comme suit :

- Leader – Participation financière minimale au titre de l’axe 4 : le règlement 1698/2005/CE prévoit que tout programme de développement rural comporte obligatoirement un axe Leader destiné à soutenir des stratégies de développement rural élaborées et mises en oeuvre à l’échelon local, axe auquel doit être consacré un pourcentage minimal de la contribution du Feader au programme en question. Afin que la Bulgarie et de la Roumanie puissent mettre en place la capacité locale nécessaire, il est proposé que la contribution financière moyenne de 2,5% prévue pour les pays de l’UE-10 s’applique uniquement à la Bulgarie et à la Roumanie pour la période 2010-2013.

- Mesures de type Leader Plus : les mesures définies en accord avec la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne le soutien à l’acquisition de compétences destinées à préparer les communautés rurales à concevoir et à mettre en oeuvre des stratégies locales de développement diffèrent des dispositions du règlement 1698/2005/CE. Les résultats des négociations avec ces deux pays doivent être préservés dans ce domaine.

- Services de conseil : les dispositions du règlement 1698/2005 en matière de soutien à l’utilisation de services de conseil diffèrent de celles définies dans l’acte d’adhésion pour la période 2007-2009, tant au niveau de leur champ d’application qu’à celui du soutien financier en faveur des bénéficiaires. Afin d’éviter toute possibilité de double financement au cours des trois premières années du programme, il est proposé que la Bulgarie et la Roumanie choisissent de mettre en oeuvre soit les mesures établies à l’annexe VIII de l’acte d’adhésion, soit celles prévues au règlement 1698/2005/CE. En outre, il est proposé de prolonger jusqu'en 2013, pour les agriculteurs bénéficiant d’une aide aux exploitations de semi-subsistance, la mesure prévue au traité d'adhésion en ce qui concerne la fourniture de services de conseil.

- Mesures dans le domaine de l’agroenvironnement et du bien-être des animaux : il est proposé d’instaurer un taux maximal de cofinancement au titre de l’axe 2 égal à 82% (au lieu des 80% prévus au règlement 1698/2005), applicable à l’ensemble du programme pour toute la période de programmation. Ce chiffre de 82% permettra de conserver un financement équivalent à celui accordé par le traité d’adhésion.

- Compléments aux paiements directs nationaux : il est proposé de préciser la base de calcul du plafond de 20% défini à l’annexe VIII de l'acte d'adhésion en ce qui concerne les montants des fonds du deuxième pilier de la PAC qui peuvent être transférés en vue d’effectuer, au titre du premier pilier, des compléments aux paiements directs en faveur des agriculteurs. Compte tenu de la nécessité de maintenir une cohérence avec les dispositions applicables aux États UE-10, le plafond de 20% s'appliquerait à la seule section «Garantie» du FEOGA.

- Ajustements techniques : il est proposé d’inclure la Bulgarie et la Roumanie dans la liste des nouveaux États membres auxquels s’appliquent les dispositions transitoires prévues au règlement 1698/2005/CE. Il est par ailleurs nécessaire de supprimer de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion, d’une part, les dispositions relatives aux domaines désormais couverts par le nouveau règlement et, d’autre part, celles n’ayant plus lieu d’être.