Quantités nominales des produits en préemballages

2004/0248(COD)

En présentant sa proposition modifiée, la Commission retient, dans la formulation proposée par le Parlement européen en première lecture, 8 amendements visant à :

- établir comme un fait que la protection des consommateurs a été améliorée grâce aux directives génériques adoptées après l'introduction des formats fixes ;

- établir une référence au fait que certaines quantités nominales fixes obligatoires doivent être conservées pour le moment ;

- ajouter un considérant habituellement intégré dans le cadre de la transposition de directives ;

- préciser que les règles relatives aux quantités nominales fixes ne s'appliquent pas aux ventes dans les magasins hors taxes ;

- remplacer la clause d'extinction devant s'appliquer au bout de 20 ans aux quantités nominales fixes pour certains secteurs à titre de dérogation par une clause prévoyant que la Commission réexamine la nécessité des dérogations ;

- supprimer la référence à l'article 4, vu que les quantités nominales obligatoires pour les générateurs aérosols seront abrogées par le nouvel article 4 ;

- supprimer la requête aux États membres d'établir un tableau de correspondance ;

- introduire une clause de réexamen prévoyant que la Commission présente des rapports réguliers.

La Commission accepte en principe et moyennant reformulation, 5 amendements visant à :

- introduire un nouveau considérant affirmant qu'il convient de lancer une campagne d'information au sujet des prix à l'unité de mesure. La Commission propose que la mise en oeuvre de la directive soit accompagnée de davantage d'informations pour les consommateurs et l'industrie afin d'améliorer la compréhension des prix à l'unité de mesure ;

- modifier le considérant 8 qui justifie la clause d'extinction relative aux quantités nominales obligatoires et remplacer celle-ci par la notion de clause de réexamen. La Commission approuve la clause de réexamen, mais suggère un libellé clarifiant que la fixation de quantités nominales obligatoires constitue une dérogation au principe de la déréglementation; en outre, il doit être précisé que, pour les secteurs qui restent soumis à un système de quantités nominales obligatoires, seules les quantités les plus vendues aux consommateurs doivent être mentionnées ;

- ajouter une seconde phrase dans un considérant exprimant les préoccupations, partagées par la Commission, en ce qui concerne la qualité des indications de quantité portées sur l'étiquetage. La Commission propose le considérant suivant : afin d'améliorer la protection des consommateurs, en particulier celledes consommateurs vulnérables, tels que les personnes handicapées ou âgées, il convient deveiller particulièrement à ce que les indications de poids et de mesures sur l'étiquetage desproduits de consommation soient plus faciles à lire et plus visibles sur les préemballagesdans les conditions habituelles de présentation. A noter que la Commission ne partage pas l'avis exprimé par le Parlement selon lequel des quantités nominales fixes constituent une protection pour les consommateurs vulnérables ;

- supprimer les quantités nominales fixes pour les produits vendus en générateurs aérosols ;

- ajouter deux formats supplémentaires à la gamme des formats pour les spiritueux, ce qui correspond aux demandes de l'industrie.

La Commission a enfin rejeté 20 amendements qui visaient notamment à :

§         ajouter un nouveau considérant affirmant qu'une «étude ciblée sur l'impact de la directive montre l'importance des formats fixes pour les consommateurs vulnérables ;

§         suggérer que la libéralisation donne lieu à une multiplication des formats d'emballage et à des complications sur le marché, notamment dans les secteurs que le Parlement souhaite ajouter ;

§         exclure un certain nombre de secteurs du champ d'application de l'article 1 de la directive et disposer que pour ces secteurs la législation nationale continue de s'appliquer ;

§         introduire un régime transitoire pour les produits que le Parlement propose de soumettre à une réglementation concernant les quantités nominales obligatoires ;

§         introduire des quantités nominales et des formats obligatoires pour le lait de consommation, pour lequel il n'existe actuellement pas de formats obligatoires imposés au niveau communautaire ;

§         réclamer l'introduction de formats obligatoires dans cinq nouveaux secteurs, pour lesquels aucun format obligatoire n'est imposé au niveau communautaire à l'heure actuelle, et définir ces cinq nouveaux secteurs.

§         rectifier la définition de certains produits cosmétiques mentionnés au point 4 de l'annexe qui pourraient déroger aux dispositions sur les quantités nominales fixes s'ils étaient vendus en générateurs aérosols ;

§         ajouter les deux valeurs 300 et 330 ml, utilisées en Suède, dans la gamme relative au lait de consommation.