Coopération judiciaire civile: adhésion de la Communauté à la Conférence de La Haye de droit international privé HCCH
Le présent document constitue l’instrument technique par lequel Conseil donne son accord sur le projet de décision visant à permettre à la Communauté d’adhérer à la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH).
Sur le fond, le texte de la proposition de décision du Conseil ne diffère pas de la proposition initiale de la Commission (se reporter au résumé de l’ancienne proposition de base du 9 décembre 2005).
En devenant partie à la Conférence de la Haye, la Communauté participerait pleinement à la négociation des conventions dans les domaines de son ressort en veillant à la compatibilité et à la cohérence entre ses propres règlements et les instruments internationaux envisagés. En outre, la Communauté en tant que telle, et non ses États membres, serait soumise aux droits et obligations qui découlent des conventions de la Haye dans les domaines de sa compétence.
On notera, dans ce contexte, une importante déclaration de la Communauté européenne précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont conféré la compétence :
- sur le plan interne, la Communauté est compétente pour adopter des mesures générales et particulières relatives au droit international privé dans différents domaines au sein de ses États membres. En ce qui concerne les questions pour lesquelles la HCCH est compétente, la Communauté européenne a notamment compétence, conformément au titre IV du traité CE, pour adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur (article 61, point c), et article 65 du traité CE).
Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité, n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres. L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
La Communauté européenne a exercé sa compétence en adoptant une série d'instruments conformément à l'article 61, point c), du traité CE, tels que:
- le règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité,
- le règlement 1348/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,
- le règlement 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
- le règlement 1206/2001/CE du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale,
- la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires,
- le règlement 2201/2003/CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000,
- le règlement 805/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
- la Communauté européenne est également compétente dans d'autres domaines pouvant faire l'objet de conventions de la HCCH, tels que le marché intérieur (article 95 du traité CE) ou la protection des consommateurs (article 153 du traité CE).
D'autres textes législatifs communautaires comportent également des dispositions ayant trait au droit international privé, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs, l'assurance, les services financiers et la propriété intellectuelle. Les directives communautaires affectées par la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire ont été adoptées sur la base de l'article 95 du traité CE.
- sur le plan externe : bien qu'aucune compétence externe ne soit explicitement mentionnée dans le traité CE, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés que les dispositions ci-avant précisées du traité CE constituent le fondement juridique non seulement d'actes communautaires internes mais aussi d'accords internationaux conclus par la Communauté européenne. La Communauté peut conclure des accords internationaux dans tous les cas où la compétence interne a déjà été utilisée en vue d'adopter des mesures de mise en œuvre de politiques communes ou lorsque l'accord international est nécessaire à la réalisation d'un des objectifs de la Communauté européenne. La compétence externe de la Communauté est exclusive dans la mesure où un accord international affecte les règles communautaires internes ou en altère la portée. Lorsque tel est le cas, c'est à la Communauté et non aux États membres qu'il incombe de contracter des engagements extérieurs avec des États tiers ou des organisations internationales. Un accord international peut relever entièrement, ou seulement en partie, de la compétence exclusive de la Communauté.
- régime dérogatoire : les instruments communautaires sont en principe contraignants pour tous les États membres. En ce qui concerne le titre IV du traité CE, qui constitue le fondement juridique de la coopération judiciaire en matière civile, le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande jouissent d'un régime particulier. Les mesures adoptées en application du titre IV du traité CE ne lient pas le Danemark et ne s'appliquent pas dans ce pays. L'Irlande et le Royaume-Uni participent à l'adoption d'instruments juridiques adoptés en application du titre IV du traité CE s'ils informent le Conseil en ce sens. L'Irlande et le Royaume-Uni ont décidé de participer à toutes les mesures prévues.
- évolution : l'étendue des compétences que les États membres ont conférées à la Communauté européenne dans le cadre du traité CE est, par nature, susceptible d'évoluer continuellement. La Communauté européenne et ses États membres veilleront à ce que toute modification apportée aux compétences de la Communauté soit notifiée au Secrétaire général de la HCCH dans les meilleurs délais, comme prévu au Statut.