Environnement: accès à l'information et à la justice, participation du public, application de la Convention d'Aarhus

2003/0242(COD)

 Le comité de conciliation a convenu d’un texte commun pour la proposition de règlement sur l’application aux institutions européennes des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement. Les principaux éléments de l’accord peuvent être résumés comme suit:

- accès à l’information: l’accord repose sur le régime dérogatoire prévu par le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents des institutions communautaires. Ces exceptions s’appliquent «sous réserve des dispositions plus spécifiques du règlement [proposé] relatives aux demandes d’accès aux informations environnementales». Si les informations collectées avant l’entrée en vigueur du règlement proposé ne sont pas disponibles sous forme électronique, les institutions et organes communautaires indiqueront de la manière la plus précise possible l’endroit ou l’information est située. Si l’information demandée n’est pas en la possession d’une institution européenne, celle-ci en informera le demandeur ou transmettra la demande «au plus tard dans les 15 jours ouvrables»;

- participation du public: un des considérants dispose que «la convention d’Aarhus fait également obligation aux parties de s’efforcer autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement». Le Parlement a accepté ce compromis, même s’il désirait que la majeure partie du texte dispose que la participation du public soit permise non pas uniquement concernant les plans et programmes, mais aussi concernant les politiques en matière d’environnement. Il est également convenu qu’au moment de prendre une décision sur un plan ou un programme relatif à l’environnement, les institutions et organes communautaires doivent tenir «dûment compte» du résultat de la participation du public et informer (et non pas uniquement «s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, d’informer», comme proposé précédemment) le public de cette décision, y compris du texte du plan ou du programme et des raisons et des considérations fondant la décision;

- réexamen interne et accès à la justice: la délégation du PE est parvenue à prolonger la période pendant laquelle les ONG peuvent demander le réexamen interne d’un acte administratif en matière environnementale de 4 à 6 semaines;

- délai de mise en œuvre: enfin, suite à la pression du Parlement, le nouveau règlement s’appliquera neuf mois après son entrée en vigueur, même si aucune date n’a été proposée à l’origine. Les institutions et organes communautaires devront adapter leurs règles internes aux dispositions du nouveau règlement pour cette date.

 

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