Passation des marchés publics: amélioration de l'efficacité des procédures de recours

2006/0066(COD)

OBJECTIF : améliorer l'efficacité des recours des opérateurs économiques dans le cadre de procédures de passation de marchés publics.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : les directives 89/665 et 92/13 coordonnent les dispositions nationales relatives aux moyens de recours applicables en cas de violation des directives sur les marchés publics. Toutefois, l'absence de règles coordonnées en matière de délais applicables aux recours précontractuels, a conduit au maintien dans la plupart des États membres de dispositifs nationaux ne permettant pas d'empêcher en temps utile la signature de marchés dont l'attribution est contestée.

La présente proposition de directive modifiant les directives 89/665 et 92/13 (les "directives recours") vise à encourager davantage les entreprises communautaires à soumissionner dans n'importe quel État membre de l'Union en leur donnant la certitude qu'elles pourront, si nécessaire, engager des recours efficaces dans le cas où leurs intérêts auraient été lésés lors de procédures de passation de marchés.

Les modifications proposées introduisent des règles coordonnées visant à clarifier et à améliorer l'efficacité des dispositions en vigueur sur les recours précontractuels engagés dans le cadre de procédures formelles de passation de marché ou dans le cadre de marchés conclus de gré à gré. Les autres modifications proposées visent, d'une part, à recentrer le mécanisme correcteur susceptible d'être déclenché par la Commission sur les cas de violations graves, et, d'autre part, à abroger deux mécanismes (attestation des entités adjudicatrices et conciliation) applicables uniquement dans les secteurs spéciaux et qui n'ont pas suscité l'intérêt des entités adjudicatrices et des entreprises concernées.

Concrètement, les mesures proposées sont les suivantes :

- Lorsqu'une autorité adjudicatrice termine une procédure formelle de passation de marché conformément aux directives relatives aux marchés publics, elle doit en principe suspendre la conclusion du contrat jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de 10 jours de calendrier à compter de la date de notification de la décision d'attribution motivée, aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure de passation.

- Lorsqu'une autorité adjudicatrice considère qu'elle est en droit d'attribuer de gré à gré un marché dont le montant est supérieur aux seuils fixés par les directives relatives aux marchés publics, elle devra (sauf en cas d'urgence impérieuse) suspendre la conclusion du contrat pendant un délai minimum de 10 jours de calendrier, après avoir procédé à une publicité adéquate via un avis d'attribution simplifié.

- Si un contrat est conclu illégalement par l'autorité adjudicatrice pendant le délai suspensif, une telle conclusion est considérée comme sans effet. Les conséquences d'une telle illégalité sur les effets du contrat sont tirées par l'instance de recours compétente, cette dernière devant toutefois être saisie par un opérateur économique avant l'expiration d'un délai de prescription de six mois à compter de la date effective de la conclusion.