Accès du public à l'information environnementale (abrog. directive 90/313/CEE)

2000/0169(COD)
OBJECTIF : garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques et veiller à ce que ces informations soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. CONTENU : la nouvelle directive établit les conditions de base de l'octroi du droit d'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques ou pour leur compte et vise à assurer la disponibilité et la diffusion systématiques les plus larges possibles au public de ce type d'informations. Elle a en outre pour objet d'aligner le droit communautaire sur les dispositions de la Convention des Nations Unies/de la Commission économique pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (dite "Convention d'Aarhus") en vue de la ratification de celle-ci par la Communauté. Cette convention a été adoptée le 25 juin 1998 à Aarhus (Danemark). Seize pays doivent la ratifier, l'approuver, l'accepter ou y adhérer pour en permettre l'entrée en vigueur. La directive comprend les éléments-clés suivants: - la divulgation des informations devrait être la règle générale, à moins que le refus de divulguer serve mieux l'intérêt public; - l'accès aux informations est en principe gratuit; toutefois les autorités publiques devraient pouvoir subordonner la communication d'informations environnementales au paiement d'une redevance, mais cette redevance devrait être raisonnable; - les informations sur la contamination de la chaîne alimentaire sont couvertes également, le cas échéant, par le champ d'application de la directive; - les demandes d'informations doivent recevoir une réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception, ce délai pouvant être prolongé d'un mois supplémentaire si nécessaire; - les autorités publiques, lorsqu'elles répondent aux demandes d'informations, doivent spécifier les différentes procédures utilisées pour établir cette réponse ou mentionner la procédure standard utilisée. ENTRÉE EN VIGUEUR : 14/02/2003. MISE EN OEUVRE : 14/02/2005.�