Stratégie de simplification de l'environnement réglementaire, mise en oeuvre de la stratégie de Lisbonne
En adoptant le rapport d’initiative de Giuseppe GARGANI (PPE-DE, IT) par 506 voix pour, 10 contre et 31 abstentions, le Parlement européen soutient vivement le processus de simplification de l'environnement réglementaire de l'Union, de même que l'objectif visant à garantir un environnement réglementaire approprié, simple et efficace. Il souligne cependant que ce processus doit répondre à un certain nombre de conditions préalables: a) participation intégrale du Parlement européen, à la fois en tant qu'acteur du débat interinstitutionnel sur la simplification et en tant que colégislateur dans l'adoption de la législation soumise au "processus de simplification"; b) consultation élargie et transparente de toutes les parties prenantes concernées, à savoir non seulement les États membres et les entreprises, mais aussi les organisations non gouvernementales ; c) renforcement de la transparence globale de la procédure réglementaire, en particulier en rendant accessibles au public les discussions du Conseil lorsque celui-ci agit en qualité de législateur.
Les députés encouragent la Commission à adopter, dans le cadre de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", une législation ciblée, soigneusement étudiée et dont l'impact sera prévisible. Ils estiment toutefois que le processus de simplification ne devrait en aucun cas avoir pour effet d'abaisser les normes établies par la législation actuelle. Le rapport met ainsi en garde contre une analyse trop étroite et uniquement financière des bénéfices et des coûts de la législation visée. Toute évaluation en vue d'une simplification devra prendre en compte de la même façon les aspects économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires sans se limiter à des considérations à court terme.
La Commission est invitée à accorder la priorité à la simplification des règlements. Les directives ne devraient être simplifiées que dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, lorsqu'elles ne portent pas sur des matières très sensibles ou ne résultent pas de compromis ardus (ex : le droit communautaire des sociétés).
Les députés sont d'avis que l'abrogation des actes dépassés et caducs est une exigence prioritaire, que la Commission doit concrétiser sans retard. Ils considèrent toutefois qu'en pareils cas, l'abrogation de la réglementation communautaire devrait aller de pair avec un acte juridique communautaire pour empêcher les États membres de régir les matières qui ont été déréglementées au niveau communautaire. Ils estiment également que la codification et la refonte sont les instruments les plus importants de simplification de l'acquis communautaire et encouragent un recours plus étendu à de pareils instruments. Ils insistent cependant pour que la simplification n'aboutisse pas à une réécriture de l'acquis en dehors du contrôle démocratique.
Le rapport souligne que les instruments législatifs traditionnels doivent continuer à être normalement utilisés pour atteindre les objectifs fixés par les traités, étant entendu que l'utilisation de modes de régulation alternatifs tels que la corégulation et l'autorégulation peut compléter utilement les mesures législatives, lorsque ces méthodes apportent des améliorations d'une portée équivalente ou supérieure à ce que la législation permet de réaliser.
Enfin, les députés estiment que le législatif, lui aussi, pourrait contribuer à la simplification, en s'accordant sur des actes juridiques moins détaillés et en recourant à une gamme plus large de mesures d'application par la Commission, à condition que soit garanti le contrôle efficace, par le législateur, de la teneur de ces mesures d'application. Dans ce contexte, ils réaffirment que tout recours à la procédure de "comitologie" nécessite une révision complète de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, afin: a) de garantir une plus grande ouverture ; b) d'assurer que toute attribution de compétences d'exécution à la Commission soit limitée aux mesures non essentielles ou d'application et soumise à une définition claire de l'objectif, du contenu, de la portée et de la durée de la délégation de pouvoirs, y inclus, si approprié, des "clauses de caducité" ; c) de garantir l'introduction d'une égalité formelle entre les pouvoirs du Parlement européen et ceux du Conseil dans l'examen de ces mesures par l'introduction de mécanismes de rappel.