Lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie: reconnaissance et exécution des interdictions résultant de condamnations pour infractions sexuelles

2004/0818(CNS)

En adoptant le rapport de M. Bogusław SONIK (PPE-DE, PL), le Parlement européen se rallie totalement à la position de sa commission au fond et approuve l’initiative belge, moyennant une série d’amendements destinés à renforcer le libellé et les définitions prévues dans dispositif.

Parmi les amendements adoptés, on retiendra tout particulièrement ceux qui visent à modifier la définition de l’»interdiction » d’exercer des activités professionnelles liées à la surveillance des enfants : le Parlement demande que cette interdiction soit également étendue à la surveillance des enfants dans les établissements publics ou privés chargés de surveiller les enfants ou de s’occuper des enfants.

Par ailleurs, lorsque les instruments internationaux le prévoient, le Parlement demande que les interdictions prononcées dans des pays tiers soient inscrites au casier judiciaire. En tout état de cause, toutes interdictions prononcées dans un autre État membre de l’Union devraient être inscrites au casier judiciaire. De même lorsque, dans le cadre de l’application de la présente initiative, le casier judiciaire d’un État membre est sollicité pour un ressortissant d’un autre État membre, le Parlement demande que cette requête puisse également intervenir lorsque cette personne ne fait l’objet d’aucune procédure pénale. Si cette personne possède plusieurs nationalités, le Parlement demande que l’on puisse obtenir des informations auprès de chacune des autorités centrales dont la personne a la nationalité.

Il attire également l’attention sur le fait que, étant donné qu’au sein de l’UE, l’éventail des interdictions possibles résultant de condamnations pénales est de nature à induire des sanctions très diverses, il serait opportun de donner la priorité aux secteurs pour lesquels il existe déjà une base commune entre les États membres.

Enfin, le Parlement ajoute au motif de non-exécution d’une demande d’information : lorsque l’infraction est couverte par une amnistie dans l’État d’exécution.

Á noter que dans sa résolution législative, la Plénière a demandé la présentation parallèle d’un texte basé sur l’article 65, point a) du TCE, compte tenu du recoupement étroit existant entre les questions relevant de la coopération judiciaire en matière pénale et en matière civile.