Evaluation et gestion des risques d'inondation

2006/0005(COD)

En adoptant le rapport de Richard SEEBER (PPE-DE, AT), le Parlement européen  accueille favorablement la proposition de la Commission relative à l’évaluation et à la gestion des inondations, et souligne qu'une approche nationale de la gestion des inondations n'est pas suffisante.

Par leurs amendements, les députés souhaitent en premier lieu préciser l’objectif de la directive : celle-ci doit avoir pour but d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondations en vue de la réduction des conséquences néfastes pour la santé, l’environnement et l’activité économiques associées aux inondations dans la Communauté. Elle doit  également contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux définis dans la législation communautaire en vigueur. Les députés proposent en outre une définition plus large du concept d’«inondation», incluant les fortes pluies en tant qu’autre cause de ce phénomène.

Les députés demandent un plein respect du principe de subsidiarité lors de l'évaluation des zones à risques : les États membres doivent ainsi préparer, à l'échelon du district hydrographique, des cartes de zones inondables et des "cartes des risques d'inondation" indicatives des dommages susceptibles d'être causés.

A cet égard, les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

- lorsqu’un district hydrographique s’étend au-delà du territoire de la Communauté, les États membres concernés s’efforcent de mettre en place une coordination appropriée avec les États non-membres concernés, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive dans le district hydrographique ;

- toutes les zones côtières sans exception devraient être comprises dans l’évaluation préliminaire des risques d’inondation ;

- les mesures de gestion des risques d’inondation, notamment celles qui sont basées sur la construction d’infrastructures, devraient faire l’objet d’une évaluation économique et environnementale solide et transparente pour garantir leur viabilité à long terme pour les citoyens et les entreprises, en tenant compte du principe de récupération des coûts, dont les coûts environnementaux et de ressources ;

- les zones pour lesquelles des changements d’affectation des terres sont prévus ou dans lesquelles des changements prévisibles des précipitations et des évolutions sont escomptés en raison du changement climatique devraient faire l’objet d’évaluations plus détaillées afin de garantir des informations de planification appropriées ;

- par souci d’efficacité (et d’économies), les évaluations existantes répondant aux exigences de la directive devraient être utilisées pour l’évaluation préliminaire des risques. Les États membres utiliseront les cartes des risques d’inondation pour supprimer progressivement les subventions directes et indirectes ayant pour effet d’augmenter les risques d’inondation ;

- les cartes d’inondation devraient couvrir les zones géographiques susceptibles d’être inondées selon les scénarios suivants:  inondation avec une période de récurrence probable de 10 - 30 ans ; inondation avec période de récurrence probable de 100 ans ;  zones susceptibles de subir une érosion des terrasses inondables et des pentes situées dans les vallées fluviales ainsi qu’une érosion des berges et l'accumulation des sédiments ; zones à forte pente dans lesquelles peuvent se produire des inondations avec des torrents très rapides et emportant de grandes quantités de décombres ;  facteurs susceptibles de causer des inondations qui sont ou peuvent être présents dans la zone délimitée sur la carte des risques ;  plaines d’inondation et autres zones naturelles qui peuvent servir de zones tampons/de rétention maintenant ou à l’avenir ;

- les cartes d’inondations devraient indiquer les installations susceptibles de causer une pollution environnementale accidentelle résultant d’une inondation ; elles peuvent  également diviser les régions en zones en fonction des caractéristiques de leur affectation (forêt, culture, habitat, industrie, etc.) et de leur vulnérabilité à chaque dommage éventuel ;

- les États membres doivent identifier les endroits précis où les risques d’inondation sont les plus élevés. Cette information sera prise en compte au moment de planifier l’affectation des terres ;

- aux fins d'établissement des plans de gestion des risques, les États membres doivent donner une description des processus d’inondation et leur sensibilité au changement (y compris le rôle des plaines d’inondation) ainsi que des axes d’évacuation des eaux actuellement et dans l’avenir. Ils donnent également une description des plans de développement qui impliqueraient une modification de l’affectation des terres ou de la répartition de la population et de la distribution des activités économiques engendrant une élévation des risques d’inondation dans la zone elle-même ou dans des régions en amont ou en aval;

- un plan de gestion des risques d’inondation doit comprendre également une évaluation des mesures de réparation et de sauvetage ainsi que des mesures pour prévenir la pollution accidentelle due aux installations techniques telle que mentionnée à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil et couverte par la directive 96/82/CE du Conseil résultant d’une inondation ;

- l'établissement d'un réseau d’information entre les autorités compétentes des États membres qui se partagent un district hydrographique international doit permettre la coordination de la gestion des risques d’inondation en favorisant des relations fondées sur une plus grande confiance mutuelle ;

- les États membres devront : informer et assurer la participation active du public dans le cadre des plans de gestion des risques d’inondation afin de minimiser les conséquences désastreuses des inondations ; dispenser régulièrement aux habitants des zones visées des informations et une formation, de façon à leur permettre de prendre les mesures de précaution préventives et les mesures post-inondation appropriées ;

- les États membres soumettront à la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation, y compris des risques  d’inondations transfrontalières, dans les trois mois qui suivent leur réalisation ;

- le rapport à présenter par la Commission au plus tard le 22 décembre 2018 sur la mise en œuvre de la directive devra prendre en compte l'incidence du changement climatique.