Industrie maritime et gens de mer: ratification par les États membres de la Convention du travail maritime consolidée de l'Organisation internationale du travail OIT du 23 février 2006, Genève
OBJECTIF : conclure, au nom de la Communauté, la convention du travail maritime consolidée de 2006 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : La convention du travail maritime consolidée de l'OIT a été adoptée le 23 février 2006 lors de la 94ème session maritime de la Conférence internationale du travail de l'OIT organisée à Genève («Convention de 2006»).
En janvier 2001, l'OIT a entrepri s de consolider et d’actualiser les normes maritimes contenues dans les conventions et recommandations actuelles afin que la Conférence de l’organisation n'adopte qu'un seul instrument, à savoir la Convention du travail maritime consolidée. Cette Convention vise à établir, pour l’ensemble du secteur, des normes internationales minimales simples, claires, cohérentes, acceptables et applicables, afin d'ébaucher un code du travail maritime et permettre à ce secteur, vital pour l’économie mondiale et en pleine désaffection, de reprendre son essor.
CONTENU : la présente proposition vise à autoriser les États membres à ratifier ladite Convention de 2006 dont l’objectif principal est de fixer des normes pour le travail maritime regroupées sous 5 rubriques:
- conditions minimales requises pour le travail à bord d'un navire,
- conditions d'emploi,
- logement et service de table,
- protection sociale et bien-être,
- respect et mise en application des dispositions de la Convention.
Le texte énonce les droits des gens de mer indépendamment du pavillon du navire sur lequel ils servent et fixe les obligations respectives de l'armateur, de l'État du pavillon, de l'État du port et de l'État pourvoyeur de la main-d'œuvre.
La mise en œuvre de la Convention de 2006 exige des États du pavillon qu'ils instaurent un système efficace de mise en application fondé sur un mécanisme de certification et des inspections périodiques. Les États délivreront un certificat aux navires battant leur pavillon après que les autorités compétentes auront vérifié la conformité des conditions de travail à bord avec la législation nationale et la réglementation d'application de la Convention.
La Convention de 2006 énonce le principe d'«interdiction de traitement plus favorable», qui vise à s'assurer que les navires des États qui n'ont pas ratifié la Convention ne sont pas mieux traités que ceux battant pavillon d'un État qui l'a ratifiée.
Compétences communautaires : les conditions de travail, l'égalité et la non-discrimination, la protection de la santé, les soins médicaux, la prévention des accidents, le bien-être, le contrôle par l'État du port et l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports communautaires sont autant de domaines dans lesquels la Communauté exerce sa compétence. En revanche, certains domaines couverts par la convention (logement, recrutement, agences de placement, etc.) ne sont régis par aucune législation communautaire particulière.
D’autres dispositions en lien avec le contrôle par l'État du port ont un impact sur la directive 1995/21/CE relative au contrôle des navires par l'État du port. Dans ce contexte, les règles communautaires continueront de s'appliquer aux domaines couverts par la Convention de 2006. En outre, la Communauté devra envoyer un signal clair au reste du monde pour montrer l'intérêt qu'elle accorde à cette Convention et aux conditions de vie et de travail des gens de mer.
Entrée en vigueur : le processus de signature avant ratification existant dans d'autres instances est remplacé ici par une procédure de vote (qui s'est déroulée le 23 février) équivalente à la signature. Mais la Convention de 2006 n'est pas encore entrée en vigueur. L'adhésion à la convention est réservée aux seuls États. Toutefois, la Commission a été fortement impliquée dans la préparation et les négociations grâce à la coordination de l'Union européenne au sein de l'OIT. Compte tenu de la nature tripartite de l'OIT, les États et les délégués des employeurs et des travailleurs ont pris part aux négociations et au vote sur l'adoption de la Convention de 2006.
Puisque la coordination des régimes de sécurité sociale relève de la compétence de la Communauté et que ce domaine est prévu par la Convention, la Commission propose au Conseil d'autoriser les États membres liés, dans ce domaine par les règles communautaires, à ratifier la Convention de 2006 dans l'intérêt de la Communauté. En conséquence, la présente proposition permettra aux États membres de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires à sa ratification.
La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté.