Industrie maritime et gens de mer: ratification par les États membres de la Convention du travail maritime consolidée de l'Organisation internationale du travail OIT du 23 février 2006, Genève
La présente communication intervient dans le contexte de l’adoption de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les normes du travail maritime adoptée le 23 févier 2006 à Genève ou Convention dite « consolidée » de 2006. Celle-ci rassemble en effet des Conventions et recommandations relatives au travail maritime adoptées par l’OIT depuis 1919 en un seul texte consolidé pour constituer l’ébauche d’un 1er code du travail maritime universel.
La Commission a activement soutenu les travaux d’élaboration de cet instrument dès l’origine. Elle a obtenu des directives de négociation du Conseil de veiller, au côté des États membres, à la sauvegarde de l’acquis communautaire pendant les négociations à l’OIT.
La Convention étant adoptée, la Commission considère qu’il est indispensable de mobiliser les moyens adéquats de mise en œuvre de la Convention, tant au niveau communautaire que national. C’est pourquoi, elle entend réfléchir sur le cadre législatif communautaire en ce qui concerne les normes sociales applicables aux gens de mer afin de :
- développer la compétitivité du secteur maritime,
- rendre la profession plus attractive,
- conserver un savoir faire européen dans ce domaine.
Elle a d’ailleurs annoncé dans son programme de travail pour 2006 une communication sur les normes minimales du travail maritime portant notamment sur l’opportunité de proposer des mesures législatives visant à renforcer davantage l’application des normes internationales du travail concernant les gens de mer dans l’Union européenne et ce, éventuellement, au moyen d’un accord entre les partenaires sociaux.
La présente communication vise plus particulièrement à lancer la 1ère phase de consultation officielle des partenaires sociaux en vertu de la procédure prévue à l’article 138, par. 2 du TCE sur l’opportunité qu’il y aurait à intégrer les dispositions pertinentes de cette Convention en droit communautaire. La Commission consultera ultérieurement les partenaires sociaux sur le contenu de toute proposition envisagée en vertu de l’article 138, par. 3 TCE.
Principales questions à soumettre aux partenaires sociaux : parmi les questions principales qui se posent, figurent les suivantes :
- adapter l’acquis communautaire : cette démarche sera probablement indispensable pour actualiser les textes directement affectés par les dispositions de la Convention consolidée de 2006 (par ex : la directive 1995/21 sur le contrôle des navires par l'État du port et la directive 1999/95) ;
- adopter des textes complémentaires : il s’agit de définir l’opportunité de légiférer sur les domaines régis par la Convention mais non couverts, ou seulement partiellement, au niveau communautaire (ex : la réglementation des agences de recrutement, l’obligation pour un employé de disposer d’un contrat de travail signé) ;
- aller au-delà des dispositions de la Convention : la Convention consolidée de 2006 ne fixe que des normes minimales et il n’est pas exclu de les renforcer au niveau communautaire, de les compléter ou d’étendre le champ d’application de ces normes par des dispositions complémentaires, non prévues par l’OIT ;
- rendre la partie B de la Convention obligatoire : il est légitime de s’interroger sur l’intérêt de disposer d’une interprétation harmonisée et juridiquement contraignante au niveau communautaire pour garantir une application plus uniforme de la Convention et réduire les risques de divergence entre les interprétations possibles dans l’Union ;
- refléter la structure tripartite : sur le plan institutionnel, il faut réfléchir aux conséquences liées à la création de la commission de suivi prévue par la Convention (article XIII). Compte tenu de l’existence de ce nouvel organe et de son rôle, faut-il également prévoir une structure spécifique, pendant de celle de la Convention OIT , pour refléter le caractère tripartite au niveau communautaire dans le cadre d’une intégration des normes de la Convention ?
Conformément à la procédure applicable du TCE, les partenaires sociaux peuvent maintenant décider d’engager des négociations en vue de signer un accord et demander à la Commission de proposer une décision du Conseil pour le mettre en œuvre. Dans le cas contraire, la Commission poursuivra ses travaux sur la proposition en question.
La référence à un accord des partenaires sociaux dans le programme de travail de la Commission pour 2006 renvoie au précédent constitué par l’intégration des dispositions de la Convention 180 de l’OIT sur le temps de travail, au moyen de l’adoption de 2 directives (directive 1999/63/CE du Conseil sur l'organisation du temps de travail des gens de mer et la directive 1999/95/CE).
Les partenaires sociaux restent libres de déterminer le contenu de leur négociation et de leur accord autonome éventuel mais la mise en œuvre par Décision du Conseil doit tenir compte des conditions posées par l'article 139. La Commission estime que la présente consultation pourrait déboucher sur l’application de l’article 139 du traité (ce qui semble d’autant plus justifié vu le caractère ambitieux de la Convention consolidée de 2006).
Conclusions : les partenaires sociaux sont invités à se prononcer sur les 2 questions principales suivantes :
- est-il nécessaire de faire évoluer l’acquis communautaire existant en l’adaptant, en le consolidant ou en le complétant selon les orientations envisagées par la présente communication ou par toute autre modalité ?
- les partenaires sociaux pourraient-ils envisager de s’engager dans des négociations en vue de parvenir à un accord à mettre en œuvre par voie de décision du Conseil, au sens de l’article 139 du Traité ?
Les partenaires sociaux seront, le cas échéant, consultés dans le cadre d’une 2ème phase de consultation sur le contenu de toute proposition envisagée par la Commission.