Environnement: accès à l'information et à la justice, participation du public, application de la Convention d'Aarhus

2003/0242(COD)

Le Parlement européen a approuvé le projet commun concernant un règlement sur l'application aux institutions et organes de la CE des dispositions de la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement.

Les principaux éléments de l'accord dégagé au sein du comité de conciliation sont les suivants :

- Accès à l'information : les amendements relatifs à l'accès à l'information, en particulier ceux concernant les exceptions, ont été les points les plus difficiles à résoudre. L'accord repose sur le régime dérogatoire prévu par le règlement 1049/2001/CE relatif à l'accès du public aux documents des institutions communautaires. Cette solution garantit une approche cohérente et fonctionnelle puisque l'accès à tous types d'informations détenues par les institutions et organes communautaires sera soumis à un régime unique. La délégation du PE a également réussi à renforcer les dispositions concernant l'accès aux informations ayant trait aux émissions dans l'environnement, en rendant les exceptions y afférentes plus restrictives et en assurant que ces exceptions seront interprétées de manière restrictive. De surcroît, il a été convenu que les informations rendues disponibles dans les registres et bases de données des institutions et organes communautaires devraient inclure les mesures prises dans le cadre des procédures d'infraction à la législation communautaire.

- Participation du public au processus décisionnel : pour le Parlement, le principal enjeu était d'étendre la participation du public en matière d'élaboration, de modification ou de réexamen des plans et programmes relatifs à l'environnement à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux plans et programmes non seulement «élaborés» et «adoptés», mais aussi «financés» par les institutions et organes communautaires. La délégation du PE a pu obtenir gain de cause sur le premier point et a accepté la position du Conseil sur le deuxième point, notant que la participation du public aux plans et programmes «élaborés» et «adoptés» par les institutions et organes communautaires garantissait déjà un niveau suffisant et satisfaisant de participation du public.

Il a également été convenu que, au moment de prendre une décision sur un plan ou un programme relatif à l'environnement, l'institution ou l'organe communautaire concerné doit informer (et non pas seulement «s'efforcer, dans la mesure du raisonnable, d'informer») le public de cette décision. Une référence à la participation du public à la préparation des «politiques», sur le modèle de la convention d'Århus, a également été incluse dans les considérants.

- Accès à la justice dans le domaine de l'environnement : la délégation du PE a réussi à faire passer de 4 à 6 semaines le délai accordé aux ONG pour demander le réexamen interne d'un acte administratif ayant trait à l'environnement. Il a également été convenu que les institutions et organes communautaires appliqueront les dispositions du règlement neuf mois après son entrée en vigueur, laquelle interviendra trois jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

S'agissant de l'insertion du «développement durable», la délégation du PE a estimé qu'une mention dans les considérants était suffisante. Cependant, l'objectif premier de ce règlement est d'assurer l'accès à la justice des ONG œuvrant dans le domaine de l'environnement et non de tous les types d'ONG. La délégation du PE a également obtenu que les considérants fassent référence aux ONG «responsables» (au lieu de «respectueuses de la loi») en tant que critère supplémentaire pour leur permettre de demander le réexamen interne d'actes adoptés par une institution ou un organe communautaire.