Piles et accumulateurs ainsi que déchets de piles et d'accumulateurs
Le Parlement européen a approuvé le projet commun relatif à une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.
Les principaux éléments de l'accord dégagé au sein du comité de conciliation sont les suivants :
- Obligations d'enregistrement et dérogations en faveur des petits producteurs : le Parlement était opposé au nouvel article, introduit dans la position commune du Conseil, qui prévoyait en faveur des petits producteurs des exemptions potentiellement larges à l'égard des obligations d'enregistrement et de financement inscrites dans la proposition. Le projet commun autorise d'exempter les très petits producteurs de l'obligation de supporter les coûts nets de la collecte, du traitement et du recyclage des piles et des accumulateurs, à la condition qu'un tel mécanisme ne compromette pas le bon fonctionnement des systèmes de collecte et de recyclage mis en place. Il fait obligation à tous les producteurs d'être enregistrés auprès des autorités nationales compétentes, mais dispose que les modalités d'enregistrement doivent être les mêmes dans tous les États membres, de manière à réduire la charge administrative incombant aux petits producteurs qui commercialisent des piles dans plus d'un État membre.
- Possibilité d'enlever les piles : il a été convenu d'introduire dans le texte des références plus contraignantes aux dispositions de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive 2002/96/CEE, connue sous l'appellation "directive DEEE"). Ainsi, les États membres sont tenus de veiller à ce que les fabricants conçoivent les appareils de telle manière que les piles et les accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés et que les appareils soient accompagnés, selon le vœu du Parlement, d'instructions contenant des informations à l'intention des consommateurs. Toutefois, ces dispositions ne seront pas applicables lorsque, pour des raisons de sécurité, de performance, de traitement médical ou d'intégrité des données, la continuité de la fourniture d'électricité est nécessaire et que s'impose une connexion permanente entre l'appareil et la pile.
- Obligations de reprise, déchets historiques et financement des campagnes d'information du public : l'accord obtenu contient les éléments essentiels de la position du Parlement. La reprise par les distributeurs est retenue comme la méthode normale de collecte des piles portables, mais le maintien des autres systèmes qui fonctionnent déjà est admis s'il ressort d'une évaluation (qui doit être rendue publique) que ces derniers sont au moins aussi efficaces que la reprise par les distributeurs pour la réalisation des objectifs environnementaux de la directive. En cas de reprise par les distributeurs, ces derniers doivent informer les utilisateurs finals de la possibilité de déposer les piles portables usagées dans leurs points de vente. L'accord final est également aligné, quant au fond, sur la position du Parlement au sujet des déchets historiques (c'est-à-dire les déchets de piles et d'accumulateurs qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la directive) et du financement des campagnes d'information. Ainsi, les producteurs sont tenus de financer les coûts nets induits par la collecte, le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été mis sur le marché. Ils doivent assurer le financement des coûts nets des campagnes d'information du public sur la collecte, le traitement et le recyclage.
- Marquage de la capacité : en vertu de l'accord conclu, le marquage de la capacité de toutes les piles et accumulateurs portables ou automobiles sera introduit dans un délai maximal de 12 mois après la date de la transposition de la directive.
- Recherche : tout au long de la procédure législative, le Parlement a incité les États membres à promouvoir la recherche sur la fabrication de piles, d'accumulateurs et d'assemblages en batterie moins néfastes pour l'environnement et à encourager la mise au point de nouvelles techniques de recyclage. L'article 5 (amélioration de la performance environnementale) et l'article 13 (nouvelles techniques de recyclage) répondent à ces finalités.
- Techniques de traitement et de recyclage : le Parlement a obtenu que figure une référence explicite à la "protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement" dans le cadre de l'obligation faite aux producteurs d'utiliser les meilleures techniques disponibles s'agissant du traitement et du recyclage des piles usagées. Aux termes de la directive, les systèmes de traitement et de recyclage doivent satisfaire au moins à la législation communautaire sous les aspects de la santé, de la sécurité et de la gestion des déchets. La conciliation a aussi permis de dégager un compromis en vertu duquel les piles ou les accumulateurs contenant du cadmium, du mercure ou du plomb pourront, en l'absence d'un marché final viable, être éliminés par mise en décharge ou par stockage souterrain. Ces mêmes piles pourront aussi être éliminées sous ces formes dans le cadre d'une stratégie visant à éliminer graduellement les métaux lourds, mais seulement à la condition qu'une évaluation précise des incidences environnementales, économiques et sociales montre que ce type d'élimination est préférable au recyclage.
- Objectifs de recyclage : le Parlement préconisait d'atteindre un objectif de recyclage des piles nickel-cadmium et plomb-acide plus ambitieux (55%) que le taux proposé dans la position commune (50%). De même, il avait pris position en faveur de l'instauration d'un système en circuit fermé pour la totalité du plomb et du cadmium contenu dans les accumulateurs usagés et souhaitait obliger les États membres à garantir que les processus de recyclage répondent à ces objectifs. Au vu des améliorations obtenues par ailleurs durant la procédure et dans le cadre d'un accord global, la délégation du Parlement a finalement admis la position du Conseil sur les objectifs de recyclage.