Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes)

2005/0126(COD)

Le Parlement européen a adopté le rapport de Jean-Paul GAUZÈS (PPE-DE, FR) approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de modification du règlement sur la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Le Parlement souhaite en premier lieu préciser que le règlement ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l‘État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique.

Un autre point controversé concerne en particulier le droit de refuser l'acte, à l'article 8. Les députés souhaitent l'introduction d'un formulaire multilingue informant le destinataire de ces droits en la matière, en précisant les modalités pratiques. Un amendement stipule que l'entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen d'un formulaire type, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier :

- soit au moment de la signification ou de la notification,

- soit en envoyant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, s'il n'est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans une langue officielle du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait s'appliquer aussi aux significations et notifications ultérieures, après que le destinatairea exercé son droit de refus.

Les règles relatives au refus devraient également s'appliquer à la signification ou à la notification par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, des services postaux ou directement.

Le Parlement estime que l'entité requise devrait continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour signifier ou notifier l'acte également dans les cas où la signification ou la notification n'a pu être effectuée dans le délai d'un mois, par exemple parce que la partie intimée était absente de son domicile pour cause de vacances ou de son lieu de travail pour affaires. En outre, afin d'éviter que l'entité requise ne soit tenue, sans limite dans le temps, de prendre les mesures nécessaires pour signifier ou notifier un acte, l'entité d'origine devrait être à même d'indiquer sur le formulaire type le délai au-delà duquel la signification ou notification n'est plus requise.

Une clause de réexamen est également introduite par les députés : au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission devra présenter un rapportrelatif à l'application du règlement portant spécialement sur l'efficacité des entités désignées ainsi quel'application pratique de certaines dispositions. Ce rapport sera accompagné, si nécessaire, de propositions visant à adapter le présent règlement à l'évolution des systèmes de notification.

La Commission est enfin invitée à élaborer un manuel reprenant les informationsutiles pour la bonne application du règlement, manuel qui devrait être publié au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Cette information devrait être actuelle et complète, notamment en ce qui concerne les coordonnées des entités requises et des entités d'origine.