Sécurité et santé des travailleurs au travail: simplification et rationalisation des rapports de mise en oeuvre pratique
OBJECTIF : modifier certaines dispositions de la directive 89/391/CEE et d’autres directives connexes sur la santé et la sécurité des travailleurs afin de prévoir un seul rapport de mise en œuvre sur l’application des directives dans les États membres.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : un nombre très important de directives communautaires dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs prévoient pour les États membres l'obligation de faire rapport à la Commission, à intervalles réguliers, sur la mise en œuvre pratique des dispositions prévues par les directives, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. Ces dispositions prévoient une périodicité différente pour la soumission à la Commission des rapports nationaux, soit tous les 5 ans (directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE, 92/104/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE, 99/92/CE, 2002/44/CE, 2003/10/CE et 2004/40/CE) soit tous les 4 ans (directives 90/269/CEE, 90/270/CEE, 92/57/CEE et 93/103/CEE).
Par ailleurs, il est prévu pour certaines directives que la Commission transmette périodiquement au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre des directives concernées en tenant compte des rapports nationaux.
L'expérience acquise fait apparaître non seulement d'importantes variations dans la périodicité de transmission des rapports nationaux à la Commission mais aussi des contraintes administratives qui rendent complexe l'exercice et le bureaucratisent de manière disproportionnée. En conséquence, et dans le droit fil de l’objectif de « Mieux légiférer » proposé en 2002 par la Commission, il est proposé de rationaliser les informations à transmettre par États membres et de simplifier le principe de l’évaluation de la mise en œuvre des directives concernées en proposant un seul rapport d'ensemble pour toutes les directives envisagées. Cette optique a également défendue par le Parlement européen dans son rapport sur la stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 (COS/2002/2124). Ce dernier considérait que la proposition de codifier et de simplifier (plutôt que de déréglementer) la législation communautaire actuelle était en harmonie avec le projet de simplification de l’acquis communautaire. La Parlement a également soutenu la proposition de la Commission de présenter un rapport unique de mise en œuvre desdites directives dans ce même souci de rationalisation.
CONTENU : la présente proposition simplifie donc l'exercice d’évaluation de très nombreuses directives en :
1) proposant une harmonisation de la périodicité de la transmission des rapports nationaux à la Commission : ces rapports seraient transmis tous les 5 ans ;
2) prévoyant un seul rapport de mise en œuvre pratique des directives, lequel inclura une partie générale et des chapitres spécifiques sur les aspects propres à chaque directive.
Les directives concernées par cet exercice de simplification et de rationalisation sont les suivantes :
- la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et les directives particulières au sens de son article 16, par.1 ;
- la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire ;
- la directive du Conseil 92/29/CEE du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;
- la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail.
En outre, se pose la question des directives 2000/54/CE concernant la protection des travailleurs exposés à des agents biologiques au travail et la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (toutes deux des directives particulières au sens de la directive 89/391/CEE) et de la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante, qui ne prévoient pas l’établissement de rapports. Pour des raisons de cohérence juridique, il est nécessaire d’uniformiser les dispositions de la directive 89/391/CEE en matière de présentation de rapports à toutes les directives particulières au sens de cette directive et d’étendre cette obligation aux directives qui ne le prévoient pas encore (dont la directive 83/477/CEE).
Conformément à la proposition, les autorités nationales n'auront donc plus à établir et à transmettre tous les 5 ans qu’un seul rapport de mise en œuvre des directives. La Commission verra aussi ses tâches significativement simplifiées en ce qu'elle recevra et ne devra traiter, tous les cinq ans, qu’un seul rapport de chaque État membre au lieu de multiples rapports pour chacun d’eux. Les partenaires sociaux auront également leurs tâches simplifiées.
Les principales modifications techniques apportées aux diverses directives peuvent se résumer comme suit :
- introduction d’un nouvel article 17bis intitulé « Rapports de mise en oeuvre » ajouté à la directive 89/391/CEE qui prévoit que les États membres soumettent à la Commission, tous les 5 ans, un rapport unique sur la mise en œuvre pratique de la directive 89/391/CEE et de toutes ses directives particulières (y compris toute future directive), en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. Des dispositions sur le contenu et la procédure pour l'établissement et la transmission des rapports sont prévues, ainsi que sur l'évaluation d'ensemble de la mise en œuvre à effectuer par la Commission (le 1er rapport de ce type devrait couvrir la période 2007-2012 inclus) ;
- l'inclusion d'un nouvel article sur le rapport de mise en œuvre dans les directives qui ne sont pas des directives particulières au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, à savoir les directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE prévoyant que les États membres transmettent leurs rapports de mise en œuvre à la Commission sous la forme d'un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17bis, par. 1, de la directive 89/391/CEE
- l’abrogation des dispositions pertinentes des directives actuellement en vigueur qui traitent des rapports de mise en œuvre.
Á noter que la présente proposition n’a pas d’effets directs sur le budget communautaire mais implique une redistribution des dépenses administratives de la Commission.
Pour connaître les implications financières de la proposition, se reporter à la fiche financière.