Fonds européen de développement régional (FEDER)

2004/0167(COD)

OBJECTIF : définir les règles spécifiques applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre de la politique de cohésion réformée pour la période 2007-2013.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1080/2006/CE su Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement 1783/1999/CE.

CONTENU : le FEDER contribue au financement de l'intervention visant à renforcer la cohésion économique et sociale en corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par le biais d'un soutien au développement et à l'ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions en retard de développement, et en soutenant la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Ce faisant, le FEDER met en œuvre les priorités de la Communauté, et en particulier à la nécessité de renforcer la compétitivité et l'innovation, de créer et de sauvegarder des emplois durables et d'assurer un développement durable.

- Au titre de l'objectif n° 1 «Convergence», les financements prioritaires concernent : la recherche et le développement technologique (RDT), l'innovation et l'esprit d'entreprise ; la société de l'information ; les initiatives locales en matière de développement et l'aide aux structures fournissant des services de proximité pour créer de nouveaux emplois ; l'environnement, y compris les investissements liés à l'approvisionnement en eau ainsi qu'à la gestion des déchets et de l'eau;  la prévention des risques, y compris des plans visant à prévenir et à gérer les risques naturels et technologiques; le tourisme, y compris la promotion des ressources naturelles pour le tourisme durable; la protection et la valorisation du patrimoine naturel à l'appui du développement socio-économique; les investissements culturels, y compris la protection, la promotion et la préservation du patrimoine culturel; les investissements dans les transports, y compris l'amélioration des réseaux transeuropéens et des liaisons avec le réseau RTE-T; les investissements en faveur de l'éducation, notamment de la formation professionnelle ; les investissements dans les infrastructures sanitaires et sociales.

- Au titre de l'objectif n°2  « Compétitivité régionale et emploi », le FEDER concentre son intervention, dans le cadre de stratégies de développement durable, tout en promouvant l'emploi, essentiellement sur les trois priorités suivantes: 1) l'innovation et l'économie de la connaissance, notamment par la création et le renforcement d'économies régionales efficaces de l'innovation et de relations généralisées entre les secteurs privé et public, les universités et les centres technologiques ; 2) l'environnement et la prévention des risques ; 3) l'accès aux services de transport et de télécommunications d'intérêt économique général, et en particulier.

- Au titre de l'objectif n°3 «Coopération territoriale européenne », le FEDER concentre son aide sur les priorités suivantes: 1) le développement d'activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au moyen de stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable ; 2) l'établissement et le développement de la coopération transnationale, y compris de la coopération bilatérale entre certaines régions maritimes ; 3) le renforcement de l'efficacité de la politique régionale par la promotion de la coopération interrégionale axée sur l'innovation et l'économie de la connaissance ainsi que sur l'environnement, des échanges d'expériences, le transfert et la diffusion des meilleures pratiques et des actions liées aux études, à la collecte de données ainsi qu'à l'observation et à l'analyse des tendances de développement dans la Communauté.

Le règlement contient également des dispositions particulières sur le traitement des spécificités territoriales. Elles concernent en particulier le développement urbain durable, les zones à handicaps géographiques et naturels et les régions ultrapériphériques.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/08/2006.