Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds social européen (FSE) et Fonds de cohésion, 2007-2013

2004/0163(AVC)

OBJECTIF : définir les règles, normes et principes communs applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE) et au Fonds de cohésion dans le cadre de la politique de cohésion réformée pour la période 2007-2013 (règlement général).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1083/2006/CE du Conseil. portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement 1260/1999/CE.

CONTENU : le présent règlement définit les objectifs auxquels les Fonds structurels et le Fonds de cohésion doivent contribuer, les critères d'éligibilité des États membres et régions à ces Fonds, les ressources financières disponibles et les critères présidant à leur répartition. Il définit le cadre dans lequel s'inscrit la politique de cohésion, y compris la méthode d'établissement des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du cadre de référence stratégique national et du processus d'examen au niveau de la Communauté. À cette fin, le règlement fixe les principes, les règles de partenariat, de programmation, d'évaluation, de gestion, y compris financière, de suivi et de contrôle sur la base d'un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission. Grâce à cette réforme, la gestion des Fonds structurels et du Fonds de cohésion sera simplifiée, plus conforme au principe de proportionnalité et plus décentralisée.

Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 308,041 milliards EUR pour la période 2007-2013 (pour les détails se reporter à la fiche financière).

L'action des Fonds structurels et du Fonds de cohésion sera concentrée sur les trois objectifs suivants, qui ont été redéfinis:

Objectif 1 - Convergence des États membres et des régions (251,163 milliards EUR sur sept ans). L’objectif est de promouvoir les conditions et les facteurs permettant de renforcer la croissance afin de conduire à une véritable convergence au sein de l'Union. L'objectif "convergence" vise les États membres et les régions en retard de développement; les régions concernées sont celles dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré en parités de pouvoir d'achat est inférieur à 75% de la moyenne communautaire. Les régions affectées par l'effet statistique découlant de la diminution de la moyenne communautaire suite à l'élargissement bénéficieront à ce titre d'une aide transitoire substantielle visant à les aider à achever leur processus de convergence. Cette aide prendra fin en 2013 et ne sera suivie d'aucune autre période de transition. Les États membres concernés par l'objectif "convergence" dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90% de la moyenne communautaire bénéficieront du Fonds de cohésion.

Objectif 2 - Compétitivité régionale et emploi (49,127 milliards EUR sur sept ans). Cet objectif concerne les États membres et les régions qui ne sont pas couverts par l'objectif "convergence". Sont éligibles les régions relevant de l'objectif n° 1 au titre de la période de programmation 2000-2006 qui ne répondent plus aux critères d'éligibilité régionale de l'objectif "convergence" et qui bénéficient en conséquence d'une aide transitoire, ainsi que toutes les autres régions de la Communauté. Cet objectif consistera, à travers des programmes régionaux financés par le Fonds européen de développement régional, à aider les régions et les autorités régionales à anticiper et à promouvoir le changement économique dans les zones industrielles, urbaines et rurales en renforçant leur compétitivité et leur attractivité, en tenant compte des disparités économiques, sociales et territoriales existantes. Au moyen de programmes financés par le Fonds social européen, le but est également d'aider les personnes à se préparer et à s’adapter à l'évolution économique, en soutenant les politiques visant le plein emploi, la qualité et la productivité du travail ainsi que l'inclusion sociale.

Objectif 3 - Coopération territoriale européenne (7,750 milliards EUR sur sept ans). Cet objectif, proposé par la Commission sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'initiative Interreg (coopération interrégionale), vise à poursuivre l'intégration équilibrée du territoire de l'UE en appuyant la coopération entre régions frontalières terrestres et maritimes. Cela comportera des actions favorisant un développement territorial intégré ainsi que le soutien à la coopération interrégionale et à l'échange d'expérience.

Les Fonds contribuent, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, à la réalisation des trois objectifs comme suit:

- objectif convergence: le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion;

- objectif compétitivité régionale et emploi: le FEDER et le FSE;

- objectif coopération territoriale européenne: le FEDER.

Les principes d'intervention des Fonds sont les suivants :

Complémentarité, cohérence, coordination et conformité : les Fonds interviennent en complément des actions nationales, y compris les actions au niveau régional et local, en intégrant les priorités de la Communauté.

Programmation : les objectifs sont poursuivis dans le cadre d'une programmation pluriannuelle effectuée en plusieurs étapes, portant sur l'identification des priorités, le financement et le système de gestion et de contrôle.

Partenariat : les objectifs sont poursuivis dans le cadre d'une coopération étroite entre la Commission et chaque État membre.

Niveau territorial de mise en œuvre : la mise en œuvre des programmes opérationnels relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon le système institutionnel propre chaque État membre.

Gestion partagée : le budget de l'Union européenne alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission.

Additionnalité : la contribution des Fonds structurels ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre.

Une attention particulière est accordée à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la non-discrimination,  ainsi qu’audéveloppement durable.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/08/2006. Certaines dispositions sont applicables à partir du 01/01/2007.