Instrument d'aide de préadhésion (IAP) 2007-2013

2004/0222(CNS)

OBJECTIF : créer un nouvel instrument d’aide aux pays candidats à l'adhésion et aux pays potentiellement candidats et remplacer l'éventail des instruments financiers existants via un cadre plus simple et plus efficace pour la période 2007-2013 : Instrument d'aide préadhésion ou IAP.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP).

CONTEXTE : avec l’adoption du nouveau cadre financier 2007-2013, une série de nouveaux instruments d'aide économique, financière et technique aux pays tiers a été adoptée, consolidant, réformant et améliorant les procédures d’accès et de planification de l’aide octroyée au titre de la politique extérieure de la Communauté.

Les instruments de financement de la politique extérieure se déclinent désormais comme suit :

Le présent instrument de financement d’aide à la préadhésion ou « IAP » s’insère dans cette nouvelle architecture en rationalisant les mesures d’aide existantes autour d’un instrument unique remplaçant 8 instruments financiers communautaires.

CONTENU : doté d’une enveloppe globale de 11,468 milliards EUR de 2007-2013, l’IAP aidera les pays bénéficiaires à s'aligner progressivement sur les normes et politiques de l'Union européenne, y compris, l'acquis communautaire, en vue de leur adhésion.

Bénéficiaires de l’aide : le présent règlement couvre deux catégories distinctes de pays éligibles :

  1. les pays candidats à l’adhésion (annexe I du règlement) soit Croatie, Turquie et ancienne République yougoslave de Macédoine) ;
  2. les candidats potentiels à l’adhésion (annexe II du règlement), soit Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro et Serbie (y compris le Kosovo).

Champ d'application : l'aide est utilisée pour fournir un soutien dans les domaines suivants:

a)      le renforcement des institutions démocratiques ainsi que de l'État de droit ;

b)      la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le meilleur respect des droits des minorités, la promotion de l'égalité entre les sexes et de la non-discrimination;

c)      la réforme de l'administration publique, y compris la mise en place d'un système permettant de décentraliser la gestion de l'aide en la confiant au pays bénéficiaire ;

d)      les réformes économiques;

e)      le développement de la société civile;

f)        l’inclusion sociale;

g)      la réconciliation et les mesures propres à renforcer la confiance et la reconstruction;

h)      la coopération régionale et transfrontalière.

Outre ces objectifs généraux, l’aide entend également fournir un soutien spécifique en fonction du pays destinataire :

  • dans les pays candidats : i) adoption et mise en œuvre de l'acquis communautaire; ii) soutien à l'élaboration de mesures et préparation à la mise en œuvre et à la gestion de la politique agricole commune et de la politique de cohésion de la Communauté ;
  • dans les candidats potentiels : i) alignement progressif sur l'acquis communautaire; ii) développement social, économique et territorial, y compris notamment les infrastructures et les activités liées aux investissements, en particulier dans les domaines du développement régional, du développement des ressources humaines et du développement rural.

Statut du pays bénéficiaire : si le statut de candidat à l'adhésion à l'UE est accordé à un pays candidat potentiel, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, devra procéder au transfert du pays concerné dans la catégorie des pays candidats.

Cadre général de l'aide, planification pluriannuelle et programmation de l’aide : l'aide est fournie conformément au cadre général de préadhésion défini dans les partenariats pour l'adhésion, pour les pays candidats, et dans les partenariats européens, pour les pays candidats potentiels, en tenant dûment compte des rapports réguliers de la Commission sur l’état d’avancement des pays bénéficiaires.

L'aide est fournie sur la base de documents de planification pluriannuelle indicative établis par pays en étroite consultation avec les autorités nationales. Ces documents contiennent notamment des dotations indicatives pour les principales priorités de l’aide par pays. Ces documents sont établis sur la base de perspectives sur 3 ans et font l’objet d’une information spécifique adressée au Parlement européen et au Conseil sous forme de cadre financier indicatif pluriannuel (ce cadre devra présenter les intentions de la Commission concernant l'affectation des fonds, ventilée par volet, par pays ou par action envisagée).

L'aide est également fournie par le biais de programmes pluriannuels ou annuels, établi par pays et par volet ou, le cas échéant, par groupe de pays ou par thème conformément aux priorités définies dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle.

Volets de l’aide : l’aide fournie au titre de l’IAP se caractérise par des volets spécifiques d’aide :

  1. aide à la transition et renforcement des institutions;
  2. coopération transfrontalière;
  3. développement régional;
  4. développement des ressources humaines;
  5. développement rural.

Pour chacun de ces volets, le règlement définit des règles spécifiques de mise en œuvre en fonction du pays bénéficiaire. L’aide à la transition et au renforcement des institutions et l’aide à la coopération transfrontalière s’adressent à l’ensemble des pays concernés, alors que l’aide au développement régional, au développement des ressources humaines et au développement rural s’adressera uniquement aux 3 pays candidats à l’adhésion.

Modalités de mise en œuvre : le règlement prévoit le cadre général pour la mise en œuvre et l’évaluation des actions envisagées ainsi que les procédures techniques de gestion des mesures. Il  détaille, en particulier :

  • les entités éligibles : entités, organismes et institutions classiquement éligibles à l’assistance technique aux pays tiers, provenant des États membres, d'un pays bénéficiaire du règlement, d’un pays éligible à l'Instrument de voisinage, d'un État membre de l'EEE ou d’un autre pays tiers (dans la mesure où des mesures de réciprocité de l’aide extérieure existe aussi dans ce pays) ainsi qu’aux organisations internationales ;
  • les types d’aide envisagés : l’aide pourra prendre la forme d’investissements, de participation à des marchés publics, de subventions, de prêts spéciaux, de garanties de prêts, d’aides financières ou de soutiens budgétaires dans des conditions spécifiques d'éligibilité ;
  • les mesures de soutien envisagées : l'aide pourra être utilisée pour couvrir le coût des actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation des actions mises en œuvre ;
  • les modes de gestion auxquelles la Commission devra recourir pour mettre en œuvre les mesures décidées : la Commission est responsable de la mise en œuvre du règlement en s’appuyant sur des meures de comitologie décrites au règlement. Les financements communautaires peuvent prendre la forme de conventions de financement avec le pays bénéficiaire (accords-cadres), de contrats de marchés publics ou de conventions de subvention avec des organismes de droit public national ou international. Chaque année, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'aide communautaire, contenant des informations sur les actions financées au cours de l'année éculée ;
  • les modalités de suspension éventuelle de l’aide : il est prévu que l’aide puisse momentanément ou définitivement être suspendue, selon un mécanisme en étapes, en cas de non-respect des critères démocratiques par le pays partenaire. L’aide aux pays des Balkans occidentaux est également subordonnée au respect des conditions définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997, en ce qui concerne l'engagement de ces pays à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles ;
  • les mesures à mettre en œuvre pour renforcer la cohérence et la complémentarité de l’aide : la Commission et les États membres devront veiller à la cohérence entre l'aide communautaire accordée au titre du règlement et de celle qu’ils fournissent au titre d’autres instruments financiers internes et externes ;
  • l’évaluation régulière de l’aide : la Commission suivra et évaluera la mise en œuvre des programmes d’aide. Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présentera un rapport évaluant la mise en œuvre globale du règlement pendant les 3 premières années de mise en œuvre, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative apportant les modifications nécessaires.

Abrogation : les règlements (CEE) n° 3906/89 (règlement PHARE), (CE) n° 2760/98, (CE) n° 1266/1999, (CE) n° 1267/1999 (règlement ISPA), (CE) n° 1268/1999 (règlement SAPARD), (CE) n° 555/2000 (règlement aide préadhésion Chypre et Malte), (CE) n° 2500/2001 (règlement aide préadhésion Turquie) et (CE) n° 2112/2005 sont abrogés à compter du 1er janvier 2007 sauf en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie jusqu’à leur adhésion.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 1er août 2006. Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.