Comitologie, suite d'Amsterdam: modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
OBJECTIF : présenter un rapport sur les travaux des comités en 2005.
CONTENU : Le présent rapport porte sur les activités des comités «comitologie» en 2005. Il se concentre en particulier sur l’évolution du nombre de comités et certaines situations extraordinaires liées à des projets de mesures spécifiques, telles que les avis défavorables, les résolutions du PE adoptées après que celui-ci a exercé son droit de regard et les saisines du Conseil.
Le rapporta traite également des négociations en cours sur la révision de la Décision 1999/468/CE du Conseil qui devraient se terminer formellement en 2006.
Pour rappel, les comités dits de «comitologie» ont pour objet d’aider la Commission à exercer les compétences d'exécution que lui a conférées le législateur. Il convient de distinguer les comités «comitologie» d’autres comités et groupes d’experts établis par la Commission pour l’aider à exercer son droit d’initiative ou ses tâches de suivi, de coordination ou de coopération avec les États membres. Ces organes consultatifs (environ 1.300) ne sont pas couverts par le présent rapport.
Droit de regard du Parlement européen : conformément à la décision 1999/468/CE, la Commission a l'obligation d'informer le Parlement européen des travaux des comités et de lui transmettre tous les projets de mesures d'exécution relevant d'un acte législatif de base adopté selon la procédure de codécision (article 251 du traité). En février 2000, le Parlement européen et la Commission ont conclu un accord relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil, qui vise spécifiquement à régler les modalités d'exécution des obligations imposées à la Commission. Hormis les cas d'urgence, l'accord prévoit un délai d'un mois, à partir de la réception d'un projet «définitif» de mesure d'exécution relevant d'un acte législatif adopté en codécision, pour permettre au Parlement européen, le cas échéant, d'adopter une résolution (en session plénière), en vertu de l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil, s'il considère que le projet de mesure outrepasse les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base. Concrètement, la Commission transfère le projet de mesure d’exécution dans le registre et l’adresse dans le même temps aux États membres pour la préparation de la réunion du comité concerné. Ainsi, le Parlement qui bénéficie normalement d'un accès direct au projet de mesure à ce stade de la procédure de comitologie peut se tenir informé de l’évolution des modifications, puis, selon une procédure technique de consultation, peut faire connaître sa position.
En 2005, le Parlement européen a adopté deux résolutions dans lesquelles il affirmait que la Commission avait outrepassé les compétences d’exécution qui lui étaient conférées. Ces deux résolutions concernent le secteur de l’environnement et plus particulièrement la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques dans le domaine de la politique en matière de déchets. Dans sa réponse à la première résolution du 12 avril 2005 (B6-0218/2005), la Commission a indiqué que, selon elle, la justification de l’octroi d’exemptions aux exigences fixées par cette directive ne relève pas du droit de regard du Parlement européen. À l’issue d’un nouvel examen des travaux étayant le projet de décision et de l’analyse des informations disponibles, la Commission a conclu que le projet de mesure avait été adopté conformément aux dispositions de la directive précitée.
La seconde résolution, adoptée le 6 juillet 2005 (B6-0392/2005), portait sur le projet de décision du Conseil modifiant l'annexe de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques afin d’exempter le décaBDE, une substance dangereuse de la famille des ethers diphenyl polybrominés (EDPB), de la limitation d’utilisation visée à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive. Le Parlement européen a là encore estimé que la Commission avait outrepassé ses compétences d’exécution car, à son sens, la mesure concernée aurait dû faire l’objet d’une proposition législative adoptée conformément à la procédure de codécision. En l’absence de majorité qualifiée au sein du Conseil, la Commission a finalement adopté le projet de décision initial le 13 octobre 2005 en dépit de la résolution du Parlement. Ce dernier a donc introduit un recours contre la Commission auprès de la Cour de justice afin de faire déclarer la nullité de la décision de la Commission. Cette dernière n’a pas justifié l’adoption de la décision vis-à-vis du Parlement puisque la résolution du Parlement était adressée au Conseil (qui avait été saisi à l’époque). La Commission défend sa position devant la Cour et attend le verdict de celui-ci.
Dans sa résolution du 12 avril 2005, le Parlement européen invitait également la Commission à procéder à un examen approfondi de l’ensemble des transmissions de projets de mesures d’exécution depuis 2003. La Commission a présenté les résultats de son examen au Parlement européen dans une communication datée du 20 juillet 2005. Dans certains domaines d’intervention bien définis, un nombre limité d’anomalies ont été constatées (50 projets de mesures en termes absolus). Il est important de noter qu’au cours de l’année 2005, plus de 2000 projets de mesures ont été adoptés ; ceci limitant le nombre de cas d’anomalies enregistrées à environ 1% de tous les cas en un an.). Il semble que les erreurs commises aient été liées à l’application des «règlements d’alignement», qui ont servi à aligner à peu près 140 actes de base sur la décision 1999/468/CE du Conseil. Concernant toutes les anomalies observées, la Commission a proposé au Parlement un contrôle «ex post», qui permettait aux commissions parlementaires concernées d’examiner les mesures d’exécution en question. La Commission a également suggéré de supprimer toute mesure pour laquelle le Parlement avait fait une demande en ce sens
Réforme du système actuel de comitologie : la proposition de procédure de réglementation modifiée de la Commission a pour but de placer le Parlement européen et le Conseil sur un pied d’égalité lors du contrôle de l’exercice de certaines compétences d’exécution conférées à la Commission par le Parlement européen et le Conseil au titre de la procédure de codécision (Article 251 du traité). La présidence britannique du Conseil (second semestre 2005) a mis en place un «groupe des amis de la présidence» en septembre 2005 afin d’examiner ce projet de réforme. Ces négociations ont eu comme résultat, à la fin de présidence autrichienne, un accord des trois institutions sur une modification de la décision 1999/468/CE du Conseil introduisant une nouvelle « procédure de réglementation avec contrôle ». Cette procédure sera appliquée aux mesures d’exécution d’une portée générale qui apportent une modification des éléments non-essentiels des actes législatifs de base adoptés sous la procédure de codécision. Le Parlement européen obtient ainsi un droit de veto sur le contenu de telles mesures d’exécution, améliorant nettement son pouvoir de contrôle sur les mesures d’exécution conférées à la Commission par les procédures de comitologie.
Les Comités dans les chiffres : les comités sont une nouvelle fois les plus nombreux dans le domaine du transport et de l’énergie (38), des entreprises (32), de l’environnement (32) et de l’agriculture (31). Avec 133 des 250 comités, ces domaines d'action regroupent à eux seuls plus de la moitié des comités. Les efforts de la Commission déployés ces dernières années, visant à limiter l'augmentation du nombre de comités, ont porté leurs fruits. Bien que le nombre total de comités à la fin de 2005 soit légèrement plus élevé qu’en 2004 (250 comités au lieu de 245), l’objectif de la Commission de limiter ce nombre à 250 environ a néanmoins été atteint. Alors que le législateur a créé des comités dans des domaines d’intervention où l’activité s’est accrue (par exemple pour la justice, la liberté et la sécurité et la santé et la protection des consommateurs), dans d’autres secteurs, leur nombre a diminué grâce à la réorganisation du cadre juridique.