Institutions de retraite professionnelle, fonds de pension: dispositions législatives, réglementaires,administratives
2000/0260(COD)
OBJECTIF : fixer des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle et à leur exercice.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
CONTENU : le Conseil a adopté la directive sur les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP). Une fois mise en oeuvre, cette directive permettra d'atteindre les objectifs suivants: permettre aux institutions de choisir librement leurs gestionnaires d'actifs et leurs dépositaires, assurer l'égalité de traitement de tous les prestataires, faciliter les activités transfrontalières, assurer la protection des retraités actuels et futurs, instaurer un marché unique des services financiers, en particulier pour les retraites complémentaires.
En conséquence, la directive contient :
- des règles prudentielles rigoureuses pour protéger les bénéficiaires. Les IRP seront soumises à des conditions d'activité précises. Les membres et bénéficiaires doivent ainsi être adéquatement informés des conditions du régime, de la situation financière de l'institution et de leurs droits. Les promesses de prestations doivent être calculées avec prudence et représentées dans le bilan par des actifs suffisants. Si elle offre une garantie financière quelconque, l'IRP doit détenir des fonds propres. Enfin, les autorités de contrôle disposeront de tous les pouvoirs nécessaires pour adéquatement surveiller les IRP dont elles ont la charge;
- des règles d'investissement adaptées aux caractéristiques des IRP et à une gestion performante de l'épargne. La directive prévoit une série de principes qui doivent guider les IRP dans la définition de leur stratégie en matière d'allocation d'actifs, conformément au principe du bon père de famille. En vertu de ce principe, les actifs doivent être investis de manière à servir au mieux les intérêts des affiliés et faire l'objet en permanence d'une large diversification, de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille. La directive prévoit également que les placements en actions et en capital-investissement ne doivent pas être indûment entravés. Les États membres auraient la faculté de soumettre les IRP établies dans leur juridiction à des règles de placement plus détaillées, mais ils devraient permettre en tout état de cause à ces IRP de placer au moins 70% de leurs provisions techniques ou de leur portefeuille dans des actions et des obligations d'entreprises et au moins 30% dans des monnaies autres que la monnaie de leurs prestations de retraite futures.
Enfin, la directive permettra à l'état membre d'accueil (où l'entreprise qui verse les cotisations est établie) de demander à l'État membre d'origine (où l'institution de retraite est située) d'appliquer certaines règles quantitatives aux actifs détenus par des régimes de retraite transfrontaliers, à condition que l'État membre d'accueil concerné applique les mêmes règles (ou des règles plus strictes) à ses propres fonds. Ces règles quantitativesconcernent les investissements en actifs non admis à la négociation sur un marché réglementé, les actifs émis par l'entreprise d'affiliation et les actifs libellés dans des monnaies autres que celles de leurs prestations de retraite futures;
- des règles permettant une gestion transfrontière, et donc plus efficace, des régimes de retraite professionnelle. Il est aujourd'hui impossible pour une IRP de gérer le régime de retraite d'une entreprise établie dans un autre État membre. La directive autorise la reconnaissance mutuelle des régimes de surveillance en vigueur dans les États membres. Une IRP pourra gérer les régimes d'entreprises situées dans d'autres États membres en appliquant la réglementation prudentielle de l'État membre où elle est établie (contrôle du pays d'origine). La directive garantit néanmoins que la législation sociale et du travail des États membres d'accueil (c'est-à-dire la législation applicable à la relation entre l'entreprise d'affiliation (qui verse les cotisations à l'IRP) et les affiliés) continuera à s'appliquer. La directive contient par ailleurs une procédure de coopération entre autorité de contrôle en cas de gestion transfrontière d'un régime professionnel.
La directive respecte les prérogatives des États membres en matière de protection sociale et de régimes de retraite. L'organisation de la protection sociale et des régimes de retraite (capitalisation, répartition etc) est une compétence des États membres, conformément au principe de subsidiarité. La directive ne change rien à cette prérogative nationale. Elle vise simplement à permettre au marché intérieur de donner sa pleine mesure, en faveur tout d'abord des futurs retraités, dans le respect le plus strict des prérogatives nationales.
Pour autant, un cadre communautaire cohérent renforçant la sécurité et l'efficacité des irp et leur permettant de bénéficier pleinement du marché intérieur et de l'euro, constitue un atout majeur pour les États membres qui souhaitent développer le rôle des régimes professionnels dans leur système de retraite.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/09/2003.
MISE EN OEUVRE : 23/09/2005.�