Fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. «Directive sur la fiscalité de l'épargne»
2001/0164(CNS)
OBJECTIF : garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (paquet fiscal).
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
CONTENU : la présente directive a pour objet final de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre. Les États membres devront prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en oeuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.
Les principaux éléments de la directive sont les suivants :
- chaque État membre devra fournir des informations à d'autres États membres sur les intérêts payés dans cet État membre à des particuliers qui résident dans d'autres États membres;
- on entend par "agent payeur" l'opérateur économique qui paie des intérêts au bénéficiaire effectif, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat de ce dernier;
- le champ d'application de la présente directive est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts sur des créances et exclut entre autres les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances;
- en raison de différences structurelles, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas en mesure d'appliquer l'échange automatique d'informations en même temps que les autres États membres. Pendant une période de transition, étant donné qu'une retenue à la source peut garantir un niveau minimum d'imposition effective, en particulier à un taux augmentant progressivement à 35%, ces trois États membres devront appliquer une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la présente directive;
- afin d'éviter toute différence de traitement, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas tenus d'appliquer l'échange automatique d'informations avant que la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin ne garantissent un échange effectif d'informations, sur demande, concernant les paiements d'intérêts;
- ces trois États membres transféreront la majeure partie de leurs recettes qu'ils tirent de cette retenue à la source à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts;
- l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif devra faire en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions des paiements d'intérêts qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source;
- afin d'éviter que les marchés soient perturbés, la présente directive ne s'appliquera pas, pendant la période transitoire, aux paiements d'intérêts sur certains titres de créance négociables;
- afin d'éviter les fuites de capitaux, la directive s'appliqueraseulement à partir de la date à laquelle les États-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, Le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin ainsi les territoires dépendants ou associés concernés des États membres appliqueront tous des mesures équivalentes ou les mêmes mesures que celles prévues par la présente directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/07/2003.
MISE EN OEUVRE : 01/01/2004. Les États membres appliquent les dispositions de la directive à partir du 01/01/2005, pour autant:
- que la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la présente directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et
- que tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue par la présente directive.�