Transport ferroviaire: certification du personnel de bord et de conduite. 3ème paquet
Le Conseil a arrêté à l’unanimité une position commune concernant un projet de directive relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.
La position commune prend largement en compte la proposition de la Commission et l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture. Un grand nombre d'amendements parlementaires ont été intégrés dans la position commune, que ce soit partiellement, intégralement ou dans leur esprit. Pour ce qui est des deux principaux points de désaccord - l'intégration des personnels de bord des trains dans le champ d'application du projet de directive et le calendrier de la mise en œuvre progressive (dates) - , le Conseil estime que les solutions qu'il préconise apportent une réponse équilibrée et adéquate.
Le Conseil a apporté les changements suivants à la proposition de la Commission :
Exclusion des autres agents.
La proposition initiale de la Commission prévoyait que le champ d'application de la directive s'étendrait à la certification non seulement des conducteurs, mais également des autres agents, présents sur la locomotive ou le train, qui participent directement ou indirectement à la conduite ou qui sont affectés à des tâches critiques sur le plan de la sécurité. Dans l'avis qu'il a rendu en première lecture, le Parlement a proposé d'inclure dans le champ d'application du projet de directive les « autres agents » présents à bord du train et d'ajouter un mécanisme de certification.
La position commune du Conseil limite cependant le champ d'application du projet de directive aux conducteurs de trains. S’il ne s'oppose pas au principe de la certification des "autres agents", le Conseil considère qu'il est prématuré d'opter pour ce champ d'application étendu étant donné que l'on ignore quels sont les agents qui entrent dans cette catégorie et quelles tâches ils accomplissent. Par conséquent, une disposition a été ajoutée au projet de directive afin de confier à l'Agence ferroviaire européenne la mission d'établir un rapport visant à déterminer le profil et les tâches de ces autres agents. Ce rapport doit être présenté deux ans après la date d'entrée en vigueur de la directive. Le Conseil a également ajouté une disposition spécifique visant à garantir la libre circulation des trains de marchandises sur le territoire de l'Union européenne.
Certification des "conducteurs nationaux".
En suivant la proposition de la Commission, le Conseil a décidé d'appliquer les dispositions de la directive à l'ensemble des conducteurs de trains opérant dans la Communauté. En conséquence, les conducteurs nationaux qui ne circulent que sur le territoire d'un État membre sont également intégrés dans le champ d'application du projet de directive. Cependant, le Conseil a décidé qu'un État membre pouvait demander à la Commission d'inviter l'Agence ferroviaire européenne à réaliser une analyse coûts/avantages de l'application des dispositions de cette directive aux conducteurs de train opérant exclusivement sur le territoire de cet État membre. Si cette analyse révèle que l'application des dispositions de la directive à ces conducteurs de train entraîne des coûts supérieurs aux avantages qu'elle procure, la Commission adopte une décision dans les six mois suivant les résultats de l'analyse. Il peut résulter de cette décision qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer les dispositions de la directive aux conducteurs de train nationaux sur le territoire de l'État membre concerné pour une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Si nécessaire, une nouvelle période d'exemption peut être accordée au terme d'une procédure analogue.
Mise en œuvre progressive.
Dans sa proposition, la Commission suggère une mise en œuvre progressive, en trois étapes, réparties sur les années 2006 à 2015. Dans l'avis qu'il a rendu en première lecture, le Parlement européen a suivi l'approche de la Commission, en décidant toutefois d'avancer les dates d'un an.
Dans sa position commune, le Conseil se rallie à l'approche en trois étapes adoptée par la Commission, sans associer les étapes individuelles à des dates fixes. La mise en œuvre (la délivrance de "nouvelles" licences ou attestations conformément à la directive) que le Conseil a adoptée comporte les étapes suivantes, à compter de la date à laquelle les registres nationaux requis sont établis:
1) après un an: application à tous les nouveaux conducteurs - qui assurent des services transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre État membre ou qui travaillent dans au moins deux États membres - et aux conducteurs de train assurant déjà les services susmentionnés, mais qui doivent obtenir une nouvelle licence ou attestation;
2) après trois ans: application à tous les conducteurs qui ont besoin d'une nouvelle licence ou attestation;
3) après huit ans: application à tous les conducteurs. Une disposition d'accompagnement prévoit que les conducteurs peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits existants jusqu'à l'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 2, point a), b) ou c).