Transport ferroviaire: certification du personnel de bord et de conduite. 3ème paquet
La commission a adopté le rapport de Gilles SAVARY (PSE, FR) modifiant la position commune du Conseil, en deuxième lecture dans le cadre de la procédure de codécision. Elle a proposé plusieurs amendements reflétant la position du Parlement en première lecture sur certains points au sujet desquels il n'y a pas eu d'accord avec le Conseil :
- le champ d'application de la directive : la commission a à nouveau demandé que l'objet de la certification soit ouvert à l'ensemble des personnels qui concourent à la sécurité dans les trains - à savoir "les autres personnels de bord assurant des tâches de sécurité sur le réseau ferroviaire de la Communauté" - et pas seulement aux conducteurs de train. Elle a modifié les articles 1 et 27 en conséquence, et introduit une nouvelle définition précisant la distinction entre les conducteurs de trains et les autres personnels de bord ;
- accès aux données : la commission a réintroduit l'amendement adopté par le Parlement en première lecture permettant aux conducteurs de trains d'accéder aux données stockées les concernant ;
- financement de la formation : les députés européens de la commission ont déposé un amendement qui reprend et complète un amendement adopté en première lecture par le Parlement, visant à protéger les investissements réalisés par les entreprises ferroviaires. L'amendement stipule qu'en cas de départ volontaire d'un conducteur de train, après moins de cinq ans d'activité, d'une entreprise ferroviaire qui a financé sa formation, son nouvel employeur (une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure) sera tenu de rembourser à l'entreprise ferroviaire le coût de cette formation, le montant de ce remboursement étant inversement proportionnel à la durée de la période pendant laquelle le conducteur a été employé par l'entreprise qui a financé sa formation ;
- enfin, la commission a réintroduit le texte initial de la Commission sur la reconnaissance mutuelle des licences et des attestations complémentaires harmonisées.