Coopération judiciaire civile et commerciale: litiges transfrontières, obligations non contractuelles, Rome II
Il existe des différences de fond entre la position commune, d’une part, et la proposition modifiée de la Commission :
La position commune tient compte de la proposition modifiée de la Commission dans laquelle cette dernière a proposé d’exclure du champ d’application du règlement les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité lorsque celles-ci sont commises par les médias. Elle va néanmoins au-delà de la proposition de la Commission, en ne limitant pas cette exclusion aux obligations non contractuelles résultant d'atteintes commises par les seuls médias, mais en l'étendant à toutes les obligations non contractuelles de ce type. Cette exclusion est atténuée par l’introduction d’une clause de réexamen qui indique que ce secteur spécifique des obligations non contractuelles doit bénéficier d’une attention particulière dans le cadre du rapport sur l’application du futur règlement.
En matière de responsabilité du fait des produits, la position commune diverge considérablement de la proposition de la Commission du point de vue de son libellé, mais pas pour ce qui est de son objectif.La Commission continue de regretter l'approche choisie dans la position commune qui prévoit un système plutôt complexe d'application en cascade de facteurs de rattachement.
Le Conseil a introduit une règle spéciale relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d’une grève ou d’un lock-out. Ces dispositions faisaient partie des amendements du Parlement européen que la Commission n'a pas acceptés et elles n'ont donc pas été intégrées dans sa proposition modifiée. La portée de cette disposition est désormais définie plus précisément et limitée à la question de la responsabilité des employeurs, travailleurs et/ou des syndicats dans le cadre d’une grève ou d’un lock-out. La Commission regrette toutefois que le texte demeure ambigu puisqu’il ne précise pas qu’il ne devrait pas s’étendre aux relations avec les tiers.
Enfin, la Commission regrette l'approche adoptée dans la position commune, qui accorde une priorité générale aux conventions multilatérales même lorsque tous les éléments de la situation sont localisés à l’intérieur de la seule Communauté. Le Parlement européen a souhaité dans ces conditions accorder au nouveau règlement la priorité par rapport à la convention de La Haye de 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation. L'approche choisie dans la position commune anéantit toute tentative de parvenir à des solutions harmonisées au sein de la Communauté.
En conclusion, la Commission accepte la position commune, cette dernière reprenant les éléments principaux de sa proposition initiale ainsi que des amendements adoptés par le Parlement européen, tels qu'intégrés dans sa proposition modifiée.