Transport maritime: cabotage et services internationaux de tramp
OBJECTIF : faire entrer les services de cabotage et les services internationaux par navires de tramping dans le champ d’application des règles communes d’application du droit de la concurrence.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1419/2006/CE du Conseil abrogeant le règlement 4056/86/CEE déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, et modifiant le règlement n° 1/2003/CE de manière à étendre son champ d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp.
CONTENU : le cabotage et les services internationaux par navires de tramping (services non réguliers de transport maritime de marchandises en vrac et en break-bulk) sont actuellement les seuls secteurs encore exclus des règles d’application du droit communautaire de la concurrence. L’absence de pouvoirs d’application effectifs pour ces secteurs est une anomalie d’un point de vue réglementaire. De plus, un examen approfondi du secteur réalisé par la Commission a démontré que le transport maritime régulier ne revêt pas un caractère unique étant donné que sa structure des coûts ne diffère pas sensiblement de celle des autres secteurs. Il n’existe donc aucun élément prouvant que ce secteur doit être protégé de la concurrence.
Le présent règlement vise donc à abroger le règlement 4056/86/CEE dans son intégralité et notamment l’exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes. Toute l'industrie des transports maritimes sera ainsi placée sur un pied d'égalité avec les autres secteurs industriels.
Certaines dispositions redondantes sont également abrogées conformément à la politique globale d’allégement et de simplification de la législation communautaire
Le règlement modifie en outre le règlement 1/2003/CE du Conseil de manière à faire entrer le cabotage et les services de tramp dans le champ d’application des règles générales d’application du droit de la concurrence.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.10.2006. Certaines dispositions restent toutefois applicables aux conférences maritimes qui satisfont aux exigences prévues par le règlement 4056/86/CEE au 18 octobre 2006 pendant une période transitoire de 2 ans.